Revision of Federal Supreme Court judgment dismissed as unfounded

5F_12/2011Tribunal fédéral / IIe division civile25 nov. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ asked the Federal Supreme Court to revise its judgment of 1 November 2011, arguing that the court had overlooked a letter of 27 October 2011. The court held that the omitted filing was not a decisive fact under Art. 121 let. d LTF. It noted that the second letter, even if considered, would not have changed the result because it was unclear, lacked proper conclusions and the challenged cantonal decision, and did not meet the appeal motivation requirements. The revision request was therefore rejected in simplified procedure, and no judicial costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 121 lit. d BGG; Revision wegen versehentlicher Nichtberücksichtigung aktenkundiger Tatsachen; eine Revision setzt voraus, dass die übergangene Tatsache erheblich ist, d.h. bei deren Kenntnis ein anderer Entscheid möglich erscheint. Fehlt es an der Erheblichkeit, ist das Revisionsgesuch unbegründet. Ein lediglich unklarer, unzureichend begründeter Schriftsatz ohne Anträge und ohne Beilage des angefochtenen kantonalen Entscheids vermag die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels nicht zu begründen; die bloße Behauptung einer Überzahlung von Steuern genügt den Begründungsanforderungen von Art. 106 Abs. 2 und Art. 117 BGG nicht (vgl. consid. 1). Bei offensichtlicher Unbegründetheit kann im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG entschieden werden.

Texte intégral

{T 0/2}
5F_12/2011

Arrêt du 25 novembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Confédération Suisse et République et Canton du Jura, représentées par la République et Canton du Jura, Recette et Administration de district, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
intimé,

Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_192/2011 du 1er novembre 2011.

Vu:
le courrier adressé par A.________ au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura le 27 octobre 2011 par lequel l'intéressé indique "refuser" quatre jugements rendu par cette dernière juridiction le 7 octobre 2011;
la transmission de ce courrier à la IIe Cour de droit civil et à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral;
un second courrier, adressé à la même date par A.________ directement au "Tribunal fédéral", transmis cependant à la seule IIe Cour de droit public, par lequel l'intéressé indique faire recours "au jugement rendu le 7 octobre dernier", sans autres précisions;
l'ordonnance du 31 octobre 2011 de la IIe Cour de droit public invitant l'intéressé à produire le jugement cantonal qu'il souhaite entreprendre jusqu'au 10 novembre 2011;
l'arrêt 5D_192/2011, rendu le 1er novembre 2011 par la IIe Cour de droit civil, examinant exclusivement le premier des deux courriers, pour finalement le traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'un des quatre jugements rendu le 7 octobre 2011 et le déclarer irrecevable, faute de motivation correspondant aux exigences légales;
le courrier que A.________ a fait parvenir à la IIe Cour de droit civil le 9 novembre 2011, par lequel il conteste et refuse ce dernier arrêt, se plaignant de ce que le tribunal de céans n'aurait pas sérieusement lu ses lettres, ni attendu l'échéance du délai imparti par la IIe Cour de droit public pour produire la décision cantonale attaquée, et annonçant son refus de payer l'émolument auquel il a été condamné;

considérant:
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
que la IIe Cour de droit civil a rendu son arrêt le 1er novembre 2011 en se fondant sur le seul courrier qui lui avait été transmis, à savoir le courrier daté du 27 octobre adressé initialement au tribunal cantonal, à l'exclusion du second courrier, uniquement communiqué à la IIe Cour de droit public;
qu'en l'espèce, le courrier omis ne constitue toutefois pas un fait pertinent au sens de l'art. 121 let. d LTF permettant au tribunal de céans d'admettre la demande de révision;
qu'en effet, même si la IIe Cour de droit civil en avait eu connaissance, elle aurait rendu la même décision d'irrecevabilité en tant que, non seulement la nature de ce second courrier n'était pas claire, faute de conclusions prises par l'intéressé et de communication de la décision cantonale attaquée, mais qu'il ne satisfaisait en outre nullement aux exigences posées par les art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF, le recourant se limitant en effet à déclarer avoir décidé "de ne plus payer un centime d'impôt" car il en aurait payé "Fr. 25 à 30'000" de trop;
qu'en conséquence, la demande de révision est à l'évidence mal fondée et doit être rejetée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 25 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

revisionoverlooked factinadmissibilityinsufficient reasoningsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether revision under Art. 121 let. d LTF was warranted because the court allegedly overlooked a relevant filing.

Solution extraite

The omitted letter was not a pertinent fact within the meaning of Art. 121 let. d LTF, and even if considered, the outcome would have been the same.

Motifs extraits

The second letter was unclear, lacked conclusions and the challenged cantonal decision, and did not satisfy the motivation requirements of Arts. 116, 106(2) and 117 LTF.

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