Inadmissibility of constitutional complaint against debt-enforcement annulment

5D_98/2013Tribunal fédéral / IIe division civile23 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible a constitutional complaint against a cantonal judgment that had upheld the inadmissibility of an action to annul debt-enforcement proceeding no. 1. The appellant argued that the creditor had failed to prove the debt and invoked Art. 85a LP, but he did not allege any constitutional violation or substantiate one as required by the Federal Supreme Court Act. The court therefore applied the simplified inadmissibility procedure and imposed court costs of CHF 500 on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 116, 117 and 106 para. 2 LTF; requirements for a subsidiarily constitutional complaint; the complaint is inadmissible if it does not expressly invoke a constitutional right and does not demonstrate, in a substantiated manner, how the cantonal decision violates such right. A mere challenge to the assessment of the debt or reference to Art. 85a LP does not satisfy the strict motivation duty. In simplified procedure under Art. 117 in conjunction with Art. 108 para. 1 let. b LTF, the Federal Supreme Court may summarily dismiss such a deficient submission; court costs are borne by the appellant under Art. 66 para. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_98/2013

Arrêt du 23 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commune de X.________,
intimée.

Objet
annulation d'une poursuite,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 décembre 2012 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère déclarant irrecevable sa demande d'annulation de la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyère d'un montant de xxxx fr., notifiée sur réquisition de la commune de X.________;
que la cour cantonale a considéré que la délivrance de l'acte de défaut de biens avait mis fin à la poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de la Gruyère, de sorte que la demande d'annulation de la poursuite n'était pas recevable, faute de poursuite pendante.
que les juges cantonaux ont de surcroît précisé que la poursuite n° 2 requise par la commune de X.________ et fondée sur l'acte de défaut de biens précité avait été annulée;
que, en définitive, la Cour d'appel a confirmé le jugement du premier juge déclarant irrecevable l'action ouverte par A.________ en annulation de la poursuite n° 1;
que, par acte du 19 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture, le recourant expose que l'existence de la dette - laquelle fait l'objet de deux numéros de poursuite - n'aurait pas été prouvée par la poursuivante, partant que la dette doit être considérée comme éteinte au sens de l'art. 85a LP;
que, ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 23 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Mots-clés

debt enforcementinadmissibilityconstitutional complaintsubstantiation dutycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint against the cantonal judgment was admissible.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because it did not invoke or substantiate any constitutional violation as required.

Motifs extraits

The appellant merely argued that the debt was unproven and extinguished under Art. 85a LP, but he did not allege a violation of constitutional rights or show such violation with the required specificity.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

Judicial costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the complaint was inadmissible, the appellant had to bear the costs under the Federal Supreme Court Act.

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