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5D_93/2007 ΓÇó Non-entry for failure to pay advance on constitutional complaint
5D_93/2007Tribunal fédéral / IIe division civile28 sept. 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court declared a subsidiary constitutional complaint inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs and did not submit proof of a debit from his postal or bank account. After two deadlines had been set, the Court made no entry into the matter and charged the appellant CHF 300 in judicial costs.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3, 66 al. 1 et 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance of costs entails non-entry into the matter. If the appellant neither pays the advance within the prescribed time nor proves timely debit in favor of the Federal Supreme Court, the appeal is inadmissible. The matter may be decided by a single judge in the summary procedure under Art. 108 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_93/2007 /frs
Arrêt du 28 septembre 2007
Juge présidant la IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée,
Président de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure de poursuite; avance de frais,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2007.
La Juge présidant, vu:
l'acte de recours du 19 août 2007;
l'ordonnance du 22 août 2007 invitant le recourant à effectuer dans un délai de cinq jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 7 septembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 août 2007;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 septembre 2007
La Juge présidant: Le Greffier: