Art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. b, art. 113 ss, art. 116 et 117 LTF; subsidiary constitutional complaint in debt-enforcement matters: where the value in dispute does not reach the statutory threshold and no question of principle is present, the federal filing is to be treated as a subsidiary constitutional complaint. Such a remedy is admissible only if a specific constitutional violation is clearly invoked and substantiated against the cantonal reasoning. Pure criticism of the underlying substantive title, here the tax assessment, is irrelevant in mainlevée proceedings and cannot substitute for a constitutional grievance. A merely appellatory submission is dismissed in simplified procedure under art. 108 LTF; costs follow the event under art. 66 al. 1 LTF.
5D_84/2021
Arrêt du 26 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
É tat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20033465-201742 374).
Par prononcé du 5 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence de 50 fr., plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 18 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut).
Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie.
4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était " intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre " l'autorité de taxation en 2018"; un " manquement " de ce mandataire dans le respect des " procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une " créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue " d'une évaluation erronée de [sa] situation ".
4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi