Subsidiary constitutional complaint inadmissible for failure to cure defects

5D_83/2012Tribunal fédéral / IIe division civile9 juil. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The complainant challenged a Fribourg cantonal appellate judgment declaring his appeal inadmissible for failure to pay the required advance. The Federal Supreme Court had ordered him to pay an advance and to indicate a Swiss address, and separately ordered him to remedy the irregularity of an email filing by submitting a paper copy. Although the orders were notified, he did not comply within the 10-day deadline. The subsidiary constitutional complaint was therefore declared inadmissible by single judge, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG; Zulässigkeit der subsidiären Verfassungsbeschwerde bei unbehebener Formmangel- und Zustellungssituation. Wird einer beschwerdeführenden Partei wirksam aufgegeben, innert Frist eine schweizerische Zustelladresse anzugeben und die Eingabe postalisch nachzureichen, bleibt eine ausschliesslich per E-Mail eingereichte Beschwerde unbeachtlich, wenn die Mängel nicht fristgerecht behoben werden. Die Beschwerde ist in diesem Fall im vereinfachten Verfahren als unzulässig abzuschreiben; gestützt auf Art. 66 Abs. 1 BGG kann ausnahmsweise auf Gerichtskosten verzichtet werden.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_83/2012

Arrêt du 9 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, place de l'Hôtel-de-Ville 2A,
1700 Fribourg,
intimé.

Objet
avance de frais (procédure de propriété foncière, droit de voisinage),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 mars 2012.

Vu:
le recours constitutionnel subsidiaire formé, par courriel, le 3 mai 2012 par A.________ contre l'arrêt du 7 mars 2012 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg déclarant irrecevable son appel en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire;
l'ordonnance du 9 mai 2012, transmise par l'ambassade de Suisse au Maroc, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. ainsi qu'à indiquer une adresse en Suisse dans les 10 jours dès sa notification et précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le Tribunal pourrait s'abstenir de lui adresser des notifications ou les publier dans la Feuille fédérale;
l'ordonnance du 9 mai 2012, transmise par l'ambassade de Suisse au Maroc, invitant le recourant à remédier à l'irrégularité de son écriture, transmise par courrier électronique, dans un délai de 10 jours dès sa notification et indiquant que, à défaut, le courriel ne serait pas pris en considération;
le courrier de l'Office fédéral de la justice du 4 juillet 2012 attestant que les ordonnances précitées ont été notifiées au recourant le 6 juin 2012;

considérant:
que le recourant n'a indiqué aucune adresse en Suisse ni n'a fait parvenir, par la voie postale, un exemplaire de son recours dans le délai de 10 jours dès la notification des ordonnances du 9 mai 2012, intervenue le 6 juin 2012, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire, transmis uniquement par courriel, doit être déclaré irrecevable;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF);
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);
que l'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant ne lui sera pas transmis, faute pour lui d'avoir indiqué une adresse en Suisse, et reste à sa disposition auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, l'exemplaire destiné au recourant restant à sa disposition auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral.

Lausanne, le 9 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

inadmissibilityadvance of costsSwiss addressemail filingformal defectconstitutional complaintjudicial fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible after the complainant failed to provide a Swiss address and submit a paper copy within the set time limit.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because the complainant did not cure the procedural defects within the deadline.

Motifs extraits

After proper notification of the orders, the complainant neither indicated an address in Switzerland nor sent a paper version by post within 10 days. The filing by email alone could therefore not be considered.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged.

Solution extraite

No judicial fees were imposed in view of the circumstances of the case.

Motifs extraits

The court expressly decided not to charge costs under the Federal Supreme Court Act.

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