Constitutional complaint inadmissible for insufficient constitutional reasoning

5D_83/2010Tribunal fédéral / IIe division civile28 juin 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor challenged the Geneva Court of Justice’s refusal to hear his appeal against provisional debt enforcement relief for CHF 435.20. The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint because the amount in dispute was below CHF 30,000 and no legal question of principle was alleged. It held that the complaint did not meet the strict reasoning requirements for constitutional grievances: the appellant relied only on an asserted 30-day appeal period and did not identify any cantonal rule requiring notice of remedies or any violated constitutional right. The complaint was therefore inadmissible, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: recevabilité et exigences de motivation; le Tribunal fédéral n’entre en matière sur la violation de droits fondamentaux que si ceux-ci sont invoqués et motivés de manière claire et détaillée. À défaut d’invoquer une norme cantonale imposant l’indication des voies de droit ou de soulever un grief constitutionnel précis, un moyen se bornant à une confiance prétendument créée par l’absence d’indication du délai d’appel ne satisfait pas aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF. Le recours est dès lors irrecevable selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_83/2010

Arrêt du 28 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 2010.

considérant:
que, par arrêt du 6 mai 2010, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer la somme de 435 fr. 20;
que la cour cantonale a considéré, d'une part, que le délai d'appel de dix jours n'avait pas été respecté et, d'autre part, que l'appelant n'énonçait aucun grief précis contre le jugement entrepris;
que l'intéressé interjette le 10 juin 2010 un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences;
qu'en effet, le recourant se borne à soutenir que, faute d'indication du délai d'appel de 10 jours, il pouvait, selon le principe de la confiance, s'attendre à un délai de 30 jours;
qu'il n'invoque toutefois aucune disposition de procédure cantonale qui aurait obligé le Tribunal de première instance à indiquer les voies de droit (ATF 98 Ib 333 consid. 2a p. 399);
que, pour le surplus, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel;
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Mots-clés

inadmissibilityconstitutional complaintmotivation requirementappeal deadlinedebt enforcementprovisional relief of oppositioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint was admissible despite not expressly invoking and substantiating constitutional rights.

Solution extraite

No. In a subsidiaire constitutional complaint, only constitutional rights may be invoked, and such grievances must be expressly pleaded and reasoned; the filing did not meet these requirements.

Motifs extraits

The complaint merely argued that, because no 10-day appeal period was indicated, a 30-day period should apply under trust principles. It did not identify any cantonal procedural rule requiring notice of remedies and did not allege any concrete constitutional violation.

Question juridique clé

Whether court costs should be imposed on the complainant.

Solution extraite

Yes. The proceedings were dismissed as inadmissible, so the complainant bore the judicial costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of inadmissibility under the Federal Supreme Court Act.

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