projets
5D_74/2013 ΓÇó Appeal declared moot after cantonal modification of legal aid order
5D_74/2013Tribunal fédéral / IIe division civile5 août 2013Not Examined
H.X. filed a constitutional complaint against a Vaud cantonal order granting him legal aid in a debt-enforcement set-aside proceeding but requiring a monthly franchise of CHF 50. While the federal complaint was pending, the cantonal court issued a merits judgment that materially changed the contested point. The Federal Supreme Court held that the complaint had become moot and struck the case from the docket. The legal-aid request before it was likewise moot. Court costs of CHF 100 were imposed on the Canton of Vaud, and no party costs were awarded because the appellant had acted without a lawyer.
Art. 66 al. 4 LTF; mootness of a constitutional complaint after the cantonal authority has materially modified the challenged dispositive provision; when the contested decision is deprived of effect by a subsequent cantonal judgment, the federal appeal loses its object and is removed from the docket. The request for legal aid becomes moot as well. Costs are borne by the canton where the case concerns its patrimonial interest; no party costs are due to an unrepresented litigant (consid. 1-4).
{T 0/2}
5D_74/2013
Ordonnance du 5 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 février 2013.
Vu:
le recours formé le 21 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 13 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à la Confédération suisse, mais l'astreint à payer une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le « bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...] est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D_94/2013);
l'ordonnance présidentielle du 10 avril 2013 accordant l'effet suspensif au recours;
que, par l'arrêt sur le fond du 11 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet ( cf. ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011);
qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;
que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10);
que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton (art. 66 al. 4 LTF), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de celui-ci ( cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66);
que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4);
Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 5 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Herrmann
Le Greffier: Braconi