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5D_72/2012 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for lack of substantiation
5D_72/2012Tribunal fédéral / IIe division civile18 avr. 2012Inadmissible
A debtor challenged the cantonal refusal of provisional debt-enforcement release for CHF 5,074.10 plus costs and interest. The Federal Supreme Court held that the constitutional complaint was not sufficiently reasoned, because the appellant did not invoke any constitutional right or substantiate a constitutional violation as required. The complaint was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; recours constitutionnel subsidiaire; exigences de motivation: le recourant doit invoquer et discuter de manière précise la violation de droits constitutionnels, faute de quoi le recours est irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. En matière de mainlevée provisoire, la production en appel de preuves nouvelles est irrecevable selon l’art. 326 al. 1 CPC; la mainlevée suppose une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dont la preuve doit résulter d’un titre clair et signé. Une facture non signée et la copie du commandement de payer ne suffisent pas.
{T 0/2}
5D_72/2012
Arrêt du 18 avril 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Sàrl,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 14 mars 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 14 mars 2012, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère refusant de lui accorder la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée pour un montant de 5'074 fr. 10, frais et intérêts en sus;
que la décision attaquée retient, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, que les preuves nouvelles produites par le recourant étaient irrecevables;
que c'était en outre à juste titre que le premier juge avait retenu que le recourant n'avait produit aucune pièce de nature à prouver que l'intimée se serait engagée à lui payer la somme réclamée;
que la copie du commandement de payer, accompagnée d'une facture non signée ne constituait en effet nullement un titre de mainlevée, de sorte que le recourant ne disposait d'aucune reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP;
qu'à l'appui de son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arrêt cantonal à la Constitution;
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 18 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso