Subsidiary constitutional appeal declared inadmissible

5D_71/2007Tribunal fédéral / IIe division civile10 déc. 2007Dismissed

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Résumé

The husband filed a subsidiary constitutional appeal against the Vaud appellate judgment confirming protective measures, including child and spousal maintenance. He argued that his new rent and other facts should have been considered, and alleged violations of dignity, equality, and arbitrariness. The Federal Court held that his grievances were either insufficiently reasoned or based on new facts inadmissible before it. It declared the appeal inadmissible, rejected legal aid, and charged him CHF 1,000 in court costs. No costs were awarded to the wife because she was not invited to respond.

Regest

Art. 106 al. 2 LTF in relation with Art. 117 LTF; Art. 99 LTF; Art. 64 al. 1 LTF; Art. 66 al. 1 LTF; subsidiary constitutional appeal: strict pleading requirements and inadmissibility of new facts. In proceedings on subsidiary constitutional appeal, the Federal Court examines alleged violations of fundamental rights only if they are expressly raised and sufficiently substantiated; merely appellatory criticism is inadmissible (consid. 1-3). New facts and evidence are barred before the Federal Court, absent exceptional grounds, and cannot be used to challenge the cantonal assessment of maintenance. An unsuccessful appeal lacks prospects of success for purposes of legal aid, and costs are borne by the losing party.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_71/2007

Arrêt du 10 décembre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Gilles Monnier, avocat,
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
rue du Simplon 22, 1800 Vevey.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 1er juin 2007.

Considérant en fait et en droit:
que, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 décembre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (II), attribué à la mère la garde sur les deux enfants mineurs, nés en 2004 et 2005 (III), réglé le droit de visite du père (IV), astreint celui-ci à verser à sa famille une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales comprises, dès le 1er janvier 2007 (V), et confié au Service de protection de la jeunesse un mandat d'enquête sur la situation familiale et invité ce service à faire toutes propositions utiles quant aux relations parents-enfants (VI);
que, statuant le 1er juin 2007 sur appel de l'époux, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé ce jugement;
que l'intéressé forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la pension est fixée à 300 fr., allocations familiales comprises, du 1er janvier au 31 mars 2007, puis à 600 fr. dès le 1er avril 2007 jusqu'à la nouvelle décision sur la requête de mesures protectrices déposée le 14 juin 2007;
que, saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que le présent recours est irrecevable d'emblée dans la mesure où le recourant ne démontre pas en quoi son «droit au respect de la dignité humaine» (art. 7 Cst.) aurait une portée propre par rapport au moyen tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ni ne précise en quoi l'autorité cantonale aurait violé son droit «de voir sa cause traitée de manière équitable»;
que, en l'espèce, la juridiction cantonale a refusé de tenir compte de la charge locative du recourant (600 fr. par mois) parce qu'elle reposait sur un fait nouveau, à savoir postérieur au jugement attaqué, dont il ne pouvait pas être tenu compte en appel;
que la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale relève de la législation cantonale, notamment en ce qui concerne les voies de recours (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n° 763 et les citations; cf. pour le droit vaudois: JdT 1991 III 79 ss);
que, en l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement violé le droit cantonal, mais invoque le principe de l'«économie de la procédure», en vertu duquel le juge des mesures protectrices de l'union conjugale serait tenu, «à tous les stades de la procédure», de fixer les aliments en tenant compte de la situation financière du débirentier telle qu'elle se présente au moment où il statue; qu'il n'expose pas en quoi l'art. 369 CPC/VD autoriserait la présentation de faits nouveaux en appel;
que, manifestement appellatoire, le grief est irrecevable;
que, au demeurant, le recourant pouvait invoquer son nouveau loyer à l'appui d'une requête en modification (art. 179 al. 1 CC);
que le moyen pris d'une violation du principe de l'égalité de traitement s'appuie entièrement sur un fait nouveau, à savoir le bénéfice de l'aide sociale par l'intimée, en sorte qu'il est irrecevable (art. 99 LTF; FF 2001 p. 4137 ch. 4.1.4.3);
que, s'agissant de la détermination de son revenu, le recourant ne s'en prend aucunement aux motifs de l'autorité précédente, mais expose sa propre argumentation, qui est en outre fondée sur des faits nouveaux (art. 99 LTF) - demande de restitution des allocations familiales par la caisse de chômage; frais de déplacements professionnels de janvier à mars 2007 en raison de cours de formation -, sans établir en quoi l'état de fait de la décision attaquée serait arbitrairement lacunaire (ATF 133 III 393 consid. 7.2 p. 398 s.);
que, le recours étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que, vu l'issue de la présente procédure, les frais de justice incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;

par ces motifs, la IIe Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Braconi

Mots-clés

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