Withdrawal of constitutional complaint; costs imposed on appellant

5D_7/2011Tribunal fédéral / IIe division civile6 déc. 2011Dismissed

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Résumé

The appellant withdrew his subsidiary constitutional complaint before the Federal Supreme Court. The instructing judge took formal notice of the withdrawal and struck the case from the docket. The request for legal aid was rejected because of the withdrawal. Judicial costs were set at CHF 300 and charged to the appellant. No costs were awarded to the respondent, who had only briefly referred the matter to the Court's discretion.

Regest

Art. 73 PCF i.V.m. Art. 71 LTF; Art. 32 Abs. 2 LTF; Rückzug der Beschwerde: Das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben, und der Instruktionsrichter kann hierüber entscheiden. Mit dem Rückzug entfällt der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege; die Kosten werden der zurückziehenden Partei auferlegt. Die Gerichtsgebühr ist nach Art. 65 LTF unter Berücksichtigung der bereits aufgewendeten gerichtlichen Tätigkeit festzusetzen. Einentschädigung an die Gegenpartei entfällt, wenn ihr kein ersatzfähiger Aufwand entstanden ist (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_7/2011

Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
intimé.

Objet
dépens (responsabilité de l'Etat pour les actes du tuteur),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 décembre 2010.

Vu:
le recours constitutionnel subsidiaire de A.________ du 11 janvier 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 13 janvier 2011, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;

la détermination de l'intimé du 21 janvier 2011;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui s'en est remis, dans une courte lettre, à « la sagesse légendaire du Tribunal fédéral »;

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

Mots-clés

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