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5D_59/2010 ΓÇó Constitutional complaint dismissed as inadmissible for lack of substantiation
5D_59/2010Tribunal fédéral / IIe division civile26 avr. 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the constitutional complaint against the Vaud debt-enforcement ruling was manifestly inadmissible because the appellant failed to substantiate any violation of constitutional rights as required by the Federal Supreme Court Act. The Court therefore did not enter into the matter in simplified procedure. Court costs of CHF 200 were charged to the appellant.
Art. 116, 117 in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF; constitutional complaint must be expressly and specifically reasoned by indicating which constitutional rights were violated and how. A merely appellatory submission that does not engage with the reasons of the cantonal decision is manifestly inadmissible and may be disposed of without entering into the merits under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_59/2010
Arrêt du 26 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 5 mars 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC (par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP/VD), un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle exercée par l'Etat de Vaud;
que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), la recourante n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay