Non-entry for failure to pay advance of costs

5D_5/2007Tribunal fédéral / IIe division civile2 avr. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court, sitting through the President of the II Civil Law Court, treated the filing as a subsidiary constitutional appeal against a Geneva first-instance judgment in a debt-enforcement matter. After ordering an advance of costs and granting an additional short deadline, the Court noted that the appellant neither paid the advance on time nor proved timely debit from his account. It therefore refused to enter into the appeal and charged the appellant with a judicial fee of CHF 100.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité pour défaut du versement de l'avance de frais dans le délai imparti. Lorsque la partie recourante ne s'acquitte pas de l'avance dans le délai fixé, ni ne démontre en temps utile le débit de son compte, le recours est irrecevable et il peut être statué par le juge unique selon la procédure sommaire de non-entrée en matière. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_5/2007 /frs

Arrêt du 2 avril 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736,
1211 Genève 3.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement
du Tribunal de première instance du canton de Genève du 2 février 2007.

Vu:
le recours (traité comme recours constitutionnel subsidiaire) formé par X.________ contre le jugement rendu le 2 février 2007 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause opposant le recourant à Y.________;
l'ordonnance du 21 février 2007 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans un délai de 5 jours dès la communication de cette décision;
l'ordonnance du 5 mars 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 mars 2007;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui ont été fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le présent recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 2 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

admissibilityadvance of costsnon-entrysummary procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional appeal was admissible despite non-payment of the advance of costs.

Solution extraite

No. Because the appellant failed to pay the advance within the deadlines and did not timely prove that the amount had been debited, the appeal could not be considered.

Motifs extraits

Non-compliance with the cost-advance orders rendered the remedy inadmissible under Art. 62 para. 3 LTF, allowing summary non-entry under Art. 108 para. 1 let. a LTF.

Question juridique clé

Who bears the judicial fee for the non-entry decision?

Solution extraite

The appellant must bear the judicial fee of CHF 100.

Motifs extraits

Under Art. 66 para. 1 LTF, court costs are charged to the unsuccessful party.

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