Constitutional complaint declared inadmissible for lack of substantiation

5D_48/2012Tribunal fédéral / IIe division civile6 mars 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with a constitutional complaint against a cantonal ruling in a debt-enforcement matter. The appellant did not attack the cantonal reasoning and failed to show any constitutional violation with the required specificity. The Court therefore found the filing manifestly inadmissible and decided it under the simplified procedure. Because the complaint had no prospects of success, legal aid was refused. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; constitutional complaint: the appellant must specifically challenge the reasoning of the cantonal decision and, where applicable, demonstrate the alleged constitutional violation with sufficient substantiation. A filing that merely seeks reconsideration without engaging the contested grounds is manifestly inadmissible and may be disposed of under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 lit. b in conjunction with Art. 117 LTF. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is refused where the complaint lacks any prospect of success; in such a case, costs are borne by the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_48/2012

Arrêt du 6 mars 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud et Commune de Vevey,
intimés.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2011.

Considérant:
que par arrêt du 14 décembre 2011 - notifié aux parties le 19 décembre 2011 -, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre la mainlevée définitive prononcée dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud et la Commune de Vevey à concurrence de 4'992 fr. 50;
que dite décision est motivée par le fait qu'un délai au 1er décembre 2011 a été imparti au recourant pour, d'une part, retourner le formulaire de requête d'assistance judiciaire accompagné des justificatifs nécessaires et, d'autre part, verser l'avance de frais et que le recourant n'a effectué ni l'un ni l'autre mais a requis une prolongation de délai par courrier du 5 décembre 2011;
que, par écriture datée du 24 février 2012, A.________ a demandé au juge cantonal de reconsidérer sa décision et de lui accorder l'assistance judiciaire;
que dite écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que, implicitement, le recourant requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure;
que, dans son écriture, il ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, même à supposer que l'écriture du recourant ne soit pas tardive, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

constitutional complaintinadmissibilitysubstantiationlegal aidcourt costsdebt enforcement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint was admissible despite failing to challenge the cantonal reasoning or invoke constitutional rights properly.

Solution extraite

The filing did not meet the substantiation requirements for a constitutional complaint and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant did not address the cantonal grounds and failed to show, as required by the Federal Supreme Court Act, any violation of constitutional rights.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the federal proceedings.

Solution extraite

Legal aid was refused because the complaint had no prospects of success.

Motifs extraits

An application for legal aid requires arguable chances of success, which were absent given the manifest inadmissibility of the complaint.

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