Subsidiary constitutional appeal inadmissible for lack of reasoning

5D_47/2014Tribunal fédéral / IIe division civile17 avr. 2014Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court declared the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the cantonal court's reasoning and instead only disputed the underlying debt claim. The appeal did not satisfy the motivation requirements of Arts. 117 and 106(2) LTF and was therefore handled in simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 117 in connection with Art. 106 al. 2 LTF; requirements for reasoning of a subsidiary constitutional appeal; an appeal is inadmissible when it merely reargues the merits of the dispute without engaging with the contested decision's grounds. The Federal Supreme Court examines ex officio whether the motivated objections meet the strict pleading requirement; absent such criticism, manifest inadmissibility may be disposed of in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). A request for suspensive effect becomes moot if the appeal is not enterained. Judicial costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

5D_47/2014

Arrêt du 17 avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,

contre

Caisse Y.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2014.

considérant:

que, par arrêt du 5 mars 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application de l'art. 101 al. 3 CPC, considéré le recours interjeté par la société X.________ SA contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition (poursuite n° xxxx) du 20 novembre 2013 du Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, bien que celui-ci ait été prolongé à deux reprises;
que, par acte du 10 avril 2014, X.________ SA forme un recours en matière civile, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
que la recourante se borne toutefois dans son recours à contester le bien-fondé de la créance;
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 117 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand

Mots-clés

inadmissibilitysubsidiary constitutional appealreasoning requirementscost advancesuspensive effectdebt enforcementdefinitive lifting of opposition