Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning

5D_46/2013Tribunal fédéral / IIe division civile28 mars 2013Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court treated the filing as a constitutional complaint in a debt-enforcement matter and declared it inadmissible in summary proceedings. The appellant failed to comply with the motivation requirements and did not attack the decisive reasons of the cantonal judgment. His additional request for removal of allegedly abusive heating oil was outside the scope of provisional debt lifting, and his new evidence requests were inadmissible. Because the complaint was inadmissible, the request for suspensive effect and the request to extend the deadline for the cost advance became moot. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 74 al. 1 let. b, 74 al. 2 let. a, 99 al. 1, 106 al. 2, 108 al. 1 let. a et b, 113, 116 et 117 LTF; motivation du recours constitutionnel et irrecevabilité en matière de mainlevée provisoire: le recours constitutionnel doit s'en prendre aux considérants déterminants de la décision attaquée et satisfaire aux exigences accrues de motivation; à défaut, il est irrecevable selon la procédure simplifiée. Des conclusions étrangères à l'objet de la mainlevée ne sont pas recevables dans cette procédure. Les moyens de preuve nouveaux sont exclus devant le Tribunal fédéral, sauf exception légale. L'irrecevabilité du recours rend sans objet les requêtes accessoires, notamment l'effet suspensif et les délais relatifs à l'avance de frais.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_46/2013

Arrêt du 28 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 13 février 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 13 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a levé, à titre provisoire et à concurrence de xxxx fr. plus intérêts, l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qui lui était notifié à l'instance de l'intimée;
que le Tribunal cantonal a considéré que les parties avaient conclu un contrat de vente oral portant sur la livraison d'huile de chauffage et que l'ensemble des déclarations de volonté du recourant ne pouvaient s'interpréter que comme une reconnaissance, sans condition ni réserve, du montant de xxxx fr. réclamé dans la facture que lui avait adressée l'intimée le 13 décembre 2011;
que la juridiction a également observé que le recourant ne rendait pas sa libération immédiatement vraisemblable (art. 82 al. 2 LP), dès lors que, s'il soutenait ne pas avoir commandé la quantité d'huile qui lui avait été livrée et s'en être plaint oralement, il n'avait produit aucune pièce susceptible d'accréditer sa thèse, ni n'avait rendu vraisemblable que les faits eussent pu se produire ainsi au moyen de pièces figurant déjà au dossier, les courriers adressés à l'intimée contredisant même ses allégations;
que, dans la mesure où le recourant conclut devant le Tribunal de céans, à ce que l'intimée soit invitée à retirer "le fuel livré abusivement et non conforme à la commande conditionnelle", le recours est a priori irrecevable, une telle conclusion ne pouvant faire l'objet de la procédure de mainlevée;
que, pour le surplus, le recours, traité comme un recours constitutionnel (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a et 113 LTF), ne correspond pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, en tant que le recourant, malgré l'ampleur de ses développements, ne s'en prend pas aux considérants décisifs de l'arrêt entrepris;
que, dans la mesure où le recourant demande la production, par son adverse partie, de "tous les enregistrements concernant cette affaire depuis 2009" et de "toutes les copies des communications téléphoniques depuis 2009", ces nouveaux moyens de preuve sont a priori exclus dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet, de même que la demande de prolongation du délai pour le paiement de l'avance des frais judiciaires;
que les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif et la demande de prolongation du délai pour le paiement de l'avance des frais judiciaires sont sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

provisional debt liftingconstitutional complaintinadmissibilitymotivation requirementsnew evidencecourt costs