Inadmissibility of subsidiary constitutional appeal in debt enforcement

5D_45/2007Tribunal fédéral / IIe division civile28 juin 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court, acting through its president, considered a constitutional appeal against a cantonal judgment confirming definitive removal of an objection in debt enforcement for CHF 500 plus interest. Because the appellant did not meet the admissibility requirements for a subsidiary constitutional complaint and did not properly reason any constitutional violation, the Court declined to enter into the matter. The appellant’s attack on the underlying debt basis was held irrelevant at this stage. The appellant was ordered to pay a judicial fee of CHF 300.

Regeste Omnilex

Art. 74 al. 1 let. b, 74 al. 2 let. a, 106 al. 2, 116, 108 al. 1 let. b et 117 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: recevabilité et motivation. Un recours dirigé contre une décision finale civile n’est recevable comme recours constitutionnel subsidiaire que si la valeur litigieuse minimale fait défaut et qu’aucune question juridique de principe n’est invoquée de manière conforme. Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs constitutionnels expressément soulevés et suffisamment motivés; la simple contestation de la décision à l’origine de la créance n’est pas pertinente dans la procédure de mainlevée définitive. En cas d’irrecevabilité, les frais sont mis à la charge du recourant (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_45/2007 /frs

Arrêt du 28 juin 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Confédération Suisse,
intimée, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2007.

Le Président, considérant:
que, par arrêt du 26 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une décision du Juge de paix du district de Cossonay prononçant, à concurrence de 500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2006, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse;
que le poursuivi exerce un «recours constitutionnel» au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt;
que le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; FF 2001 p. 4105) par la dernière autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF), doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant n'expose pas, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (FF 2001 p. 4093/4094), en quoi la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels, seul motif de recours recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences à ce sujet étant inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142; cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités);
que, en l'espèce, le recourant ne discute aucunement les motifs de la juridiction cantonale, mais se borne à contester la décision sur laquelle se fonde la créance en poursuite (émolument judiciaire mis à sa charge dans la procédure 1P.6/2006);
que, cependant, un tel moyen ne saurait être accueilli au stade de la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références citées);
que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 117 LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu les art. 108 al. 1 et 117 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2007
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

debt enforcementdefinitive oppositionsubsidiary constitutional appealadmissibilityconstitutional reasoningcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible as a subsidiary constitutional complaint

Solution extraite

The filing was treated as a subsidiary constitutional complaint, but the requirements for admissibility were not met.

Motifs extraits

The decision was final and civil, but the minimum value in dispute was not reached and no question of principle was shown.

Question juridique clé

Whether the appellant sufficiently invoked and reasoned a violation of constitutional rights

Solution extraite

No. The appellant did not challenge the cantonal reasoning but only the underlying debt basis, which cannot be examined at the stage of definitive debt enforcement.

Motifs extraits

In constitutional complaints, the Federal Supreme Court reviews only properly invoked and reasoned constitutional grievances; a challenge to the judgment forming the basis of the claim is not admissible in definitive opposition proceedings.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

The judicial fee was charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, the costs were imposed on the losing party.

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