projets
5D_43/2014 ΓÇó Subsidiary constitutional appeal declared inadmissible
5D_43/2014Tribunal fédéral / IIe division civile8 avr. 2014Inadmissible
Mme A. X. and M. B. X. challenged a cantonal appellate decision confirming definitive debt enforcement for 2009 cantonal taxes. Before the Federal Tribunal, M. B. X. filed a subsidiary constitutional appeal both in his own name and on behalf of his wife, seeking suspensive effect and arguing diplomatic-tax exemption. The Federal Tribunal held that he had no standing personally because the cantonal decision concerned only his wife, and that the appeal on her behalf was insufficiently reasoned. The appeal was declared inadmissible in summary procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 300 were imposed jointly and severally on the appellants.
Art. 115, 116, 117 and 106(2) LTF; inadmissibility of a subsidiary constitutional appeal for lack of standing and inadequate reasoning. A person may not challenge a decision rendered solely against another party in his own name. When acting on behalf of the affected party, the appellant must specifically engage with the cantonal court's reasoning; mere assertions of special status or extraneous documentary evidence do not satisfy the strict substantiation requirement. If the appeal is inadmissible, a request for suspensive effect becomes moot; costs are borne by the appellants under Art. 66(1) LTF.
{T 0/2}
5D_43/2014
Arrêt du 8 avril 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
contre
Etat de Fribourg,
représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil,
du 3 mars 2014.
que, par arrêt du 3 mars 2014, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 2 décembre 2013 par Mme A.X.________ - au nom de laquelle a agi son époux M. B.X.________ - contre la décision rendue le 8 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. B.X.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg pour un montant de xxxx fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 19 mars 2013, plus accessoires, correspondant à l'impôt cantonal de 2009;
que la cour cantonale a considéré que la recourante ne démontrait pas le caractère erroné de la motivation du premier juge et que le recours ne contenait donc pas une motivation suffisante;
qu'elle a en outre considéré que le premier juge avait prononcé à juste titre la mainlevée dès lors que la recourante ne fournissait pas la preuve du paiement mais requérait uniquement la suspension de la procédure en invoquant une procédure de révision pendante;
que l'autorité cantonale relève cependant que la demande de révision ne suspend pas l'exécution de la décision de taxation fiscale de l'année 2009 avec décompte final attesté définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive et que le juge de la mainlevée ne pouvait en outre examiner le bien-fondé de la créance;
que, par acte du 31 mars 2014, M. B.X.________, agissant en son nom propre et au nom de son épouse, exerce un recours constitutionnel subsidiaire, avec demande d'effet suspensif, au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recourant requiert, "solidairement avec [son] épouse", que "l'effet suspensif" soit prononcé, sollicitant par là la suspension du paiement de l'impôt cantonal 2009;
que le recours, en tant qu'il est formé par M. B.X.________ en son nom propre, est d'emblée irrecevable, faute pour celui-ci de remplir les exigences de l'art. 115 LTF, dès lors que la décision querellée a été rendue exclusivement à l'encontre de son épouse, Mme A.X.________;
que, dans la mesure où M. B.X.________ fait recours au nom de son épouse, le recours est irrecevable faute de satisfaire aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement aux considérants de l'arrêt entrepris mais se contentant de faire valoir que son statut d'accrédité diplomatique à Z._______ nécessiterait un traitement spécial en produisant une attestation du Ministère des affaires étrangères de Y.________ confirmant que M. B.X.________, citoyen suisse, bénéficiait de l'exemption d'impôts "sur le territoire de Y.________";
que, dans ces conditions, le recours déposé devant le Tribunal de céans doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF);
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 8 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand