Non-payment of fee advance leads to inadmissibility

5D_40/2010Tribunal fédéral / IIe division civile23 avr. 2010Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court rejected the appellant's request to reconsider the refusal of legal aid because he provided no reasons justifying reconsideration. As the fee advance of CHF 500 was not paid within the extended deadline, the constitutional complaint was declared inadmissible. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; request for reconsideration of a refusal of legal aid and failure to pay the advance on costs; a reconsideration filing is inadmissible or rejected absent substantiated grounds calling the prior order into question. If the advance on costs is not paid within the extended time limit, the appeal is inadmissible ex lege. Costs are borne by the party whose filing fails on this procedural ground (Art. 48 al. 4, 66 al. 1 and 108 al. 1 let. a LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_40/2010

Arrêt du 23 avril 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud,
représenté par le Département de l'intérieur (DINT) Service juridique et législatif, Secteur recouvrement
et Bureau AJ,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 15 janvier 2010.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 23 février 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 10 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
le courrier du recourant du 22 mars 2010, tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que la demande de reconsidération du 22 mars 2010 doit être rejetée, faute d'invoquer des motifs justifiant qu'il soit revenu sur la décision d'assistance judiciaire;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Mots-clés

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