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5D_4/2012 ΓÇó Inadmissibility for failure to pay advance of costs
5D_4/2012Tribunal fédéral / IIe division civile12 mars 2012Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a constitutional complaint in a family-law matter concerning the suspensive effect of provisional measures in a divorce case. After ordering an advance of costs of CHF 1,500 and granting an additional 10-day payment extension, the Court’s cash office confirmed that no payment had been made or credited. The President therefore held that the complaint had to be declared inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 62 al. 3, 48 al. 4 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l’avance de frais malgré délai supplémentaire: le recours est déclaré irrecevable en procédure simplifiée. Lorsque l’avance prescrite n’a ni été versée ni justifiée par une attestation de débit dans le délai imparti, l’irrecevabilité suit indépendamment des autres griefs. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
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5D_4/2012
Arrêt du 12 mars 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Albert-Florian Kohler, avocat,
recourant,
contre
dame A.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimée.
Objet
effet suspensif (mesures provisionnelles, divorce),
recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 5 décembre 2011.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 5 janvier 2012 fixant au recourant un délai au 20 janvier 2012 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 1er février 2012 accordant au recourant un délai de paiement supplémentaire de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 mars 2012 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF) en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay