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5D_37/2008 ΓÇó Federal appeal declared inadmissible for lack of motivation
5D_37/2008Tribunal fédéral / IIe division civile1 avr. 2008Inadmissible
X.________ challenged a Vaud cantonal decision that had definitively lifted his opposition to a debt-enforcement notice up to CHF 500 in favor of the Canton of Bern. The Federal Supreme Court found that the constitutional complaint contained no comprehensible legal reasoning and did not meet the statutory motivation requirements. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: le mémoire doit contenir une motivation claire et compréhensible, dirigée contre les considérants de la décision attaquée et démontrant, de manière conforme aux exigences de motivation, la violation de droits constitutionnels. À défaut d’une telle motivation, le recours est irrecevable en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
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5D_37/2008
Arrêt du 1er avril 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Canton de Berne,
intimé, représenté par l'Intendance des impôts
du canton de Berne,
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 février 2008.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette le recours formé par X.________ contre le prononcé du Juge de paix du district de Morges du 23 août 2007 levant définitivement, à concurrence de 500 fr., sans intérêt, l'opposition faite par le prénommé au commandement de payer notifié à la requête du canton de Berne dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne;
que le recours adressé au Tribunal fédéral ne contient aucune motivation compréhensible, s'en prenant à l'arrêt attaqué lui-même et répondant aux exigences des art. 116 et 106 al. 2 (par renvoi de 117) LTF;
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay