Art. 113 ss, 106 al. 2, 116, 117 and 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of a subsidized constitutional appeal for insufficient reasoning. A subsidized constitutional appeal is subject to the strict motivation requirements of Art. 106 al. 2 in conjunction with Art. 117 LTF. The appellant must expressly and precisely indicate which fundamental rights or constitutional guarantees were infringed and, by reference to the challenged reasoning, show the alleged violation in a substantiated manner. Mere disagreement with the merits of the dispute or with the lower court’s assessment does not suffice. If these requirements are not met, the appeal is declared inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 2).
5D_34/2020
Arrêt du 28 février 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
intimé.
Objet
passage nécessaire, prescription acquisitive,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2020 (C3 19 149).
Par décision du 23 janvier 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de conclusions et d'une motivation suffisante - le recours interjeté le 13 septembre 2019 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 13 août 2019 par le Juge II des districts d'Hérens et Conthey admettant l'action en prescription acquisitive extraordinaire formulée par B.________, partant constatant l'existence d'une servitude de passage à pied en faveur de la parcelle propriété de B.________, à charge de deux parcelles, inscrites au nom de A.________.
Par acte du 20 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant en substance au rejet de l'action en prescription acquisitive et au constat de l'existence d'une servitude.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause - estimée à moins de 8'000 fr. par le premier juge -, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
En l'occurrence, le recourant se limite en quelques phrases à déclarer faire recours, expose qu'un passage nécessaire est accordé à l'endroit " le plus court et le moins dommageable " et affirme que la preuve de l'utilisation de ce passage depuis plus de 30 ans n'a pas été rapportée. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief,
a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin