projets
5D_32/2013 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for failure to state constitutional violations
5D_32/2013Tribunal fédéral / IIe division civile22 févr. 2013Inadmissible
A constitutional complaint against a Vaud decision that had declared a debt-enforcement appeal lapsed for non-payment of the fee advance was found inadmissible. The Federal Supreme Court held that the appellant failed to allege and substantiate any constitutional violation as required. The complaint was therefore dismissed in the simplified procedure, and judicial costs of CHF 100 were imposed on the appellant.
Art. 116, 117 and 106 para. 2 LTF; constitutional complaint admissibility and reasoning requirements: an appellant must, under the strict substantiation rule, identify the constitutional rights allegedly infringed and explain in a clear, specific manner in what respect the challenged decision violates them. Unsupported references to pending or expected procedural decisions do not satisfy the requirement. If no constitutional ground is validly invoked, the Federal Supreme Court declares the complaint inadmissible in simplified procedure under Art. 108 para. 1 lit. b LTF.
{T 0/2}
5D_32/2013
Arrêt du 22 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B._________,
intimée.
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 25 janvier 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui B.________;
que le juge cantonal a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté de l'avance de frais dans le délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son recours était non avenu;
que, par écritures remises à la poste le 18 février 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui affirme, pour autant qu'on le comprenne, qu'il attendait encore une décision sur sa demande de suspension - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
Le Greffier: Richard