Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning

5D_26/2012Tribunal fédéral / IIe division civile14 févr. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal held that the subsidiary constitutional complaint against the cantonal decision refusing restitution of the deadline for paying the advance on appeal costs was inadmissible. The complainant did not attack the decisive reasons of the cantonal judgment and failed to satisfy the strict federal motivation requirements. His argument that he later paid the advance did not matter. The request for suspensive effect therefore became moot, and costs of CHF 300 were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 116, 117 and 106 para. 2 LTF; subsidiary constitutional complaint must be specifically reasoned by reference to the challenged decision; mere general criticism is insufficient. The appellant must address each decisive ground of the cantonal ruling and show a constitutional violation; otherwise the remedy is inadmissible under the simplified procedure of Art. 117 in conjunction with Art. 108 para. 1 let. b LTF. Subsequent payment of the advance does not remedy the lack of substantiated restitution grounds. A request for suspensive effect falls away if the complaint is not entered into. Costs are allocated according to Art. 66 para. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_26/2012

Arrêt du 14 février 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
restitution d'un délai (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 février 2012.

Vu:
l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2011 déclarant non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________, en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, malgré les trois prolongations accordées;
la requête de restitution de délai déposée le 22 décembre 2011 par A.________ qui invoque un "grave incident professionnel";
l'arrêt du 2 février 2012 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la requête;
le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, doublé d'une requête d'effet suspensif, qu'exerce l'intéressé en date du 12 février 2012;

considérant:
que, par l'arrêt du 2 février 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de restitution de délai pour prester l'avance de frais pour le motif, d'une part, que le requérant n'avait pas établi la nature, la date de survenance et la durée du "grave incident professionnel" invoqué et, d'autre part, qu'il n'avait pas démontré avoir demandé la restitution du délai sans retard;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à critiquer de manière confuse le rejet de sa requête;
que, au demeurant, le fait qu'il se soit acquitté de l'avance de frais le 22 décembre 2011 est sans incidence compte tenu des motifs retenus par la cour cantonale;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

deadline restitutionadvance on costsconstitutional complaintinadmissibilityinsufficient reasoningsuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint met the statutory reasoning requirements

Solution extraite

No. The filing did not engage with the cantonal court's reasons and was therefore insufficiently reasoned.

Motifs extraits

The complainant merely criticized the rejection in a confused way, without addressing the decisive findings that the alleged professional incident was not substantiated and that a timely request for restitution was not shown. Payment of the advance later did not cure these defects.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be dealt with

Solution extraite

It became moot once the complaint was declared inadmissible.

Motifs extraits

Because the main remedy could not proceed, there was no basis for an interim suspensive measure.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

The federal proceedings costs were imposed on the complainant.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the inadmissibility decision.

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