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5D_26/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on time
5D_26/2008Tribunal fédéral / IIe division civile13 mai 2008Inadmissible
The appellant challenged an order in a debt-enforcement stay proceeding and was ordered to pay an advance of costs of CHF 1,500. His requests for a stay, installment facilities, and legal aid were rejected, and he was warned that non-payment would lead to inadmissibility. The Federal Supreme Court found that the advance had not been paid or credited within the deadline and no relevant proof of debit was provided. The appeal was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais dans le délai imparti. Lorsque l’avance de frais prescrite n’est pas payée dans le délai fixé, malgré l’avertissement des conséquences du défaut, le recours est irrecevable. Le dépôt tardif ou l’absence de preuve d’un débit sur un compte postal ou bancaire dans le délai ne remédie pas à la carence. Les demandes de sursis, de facilités de paiement ou d’assistance judiciaire rejetées n’affectent pas cette conséquence procédurale. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante (consid. 1).
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5D_26/2008
Arrêt du 13 mai 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Z.________,
intimé, représenté par Me Nicolas Bornand,
avocat,
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée d'opposition),
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2008.
Vu:
le "recours en matière de droit public" déposé le 23 février 2008 par X.________;
l'ordonnance présidentielle du 27 février 2008, fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 3 avril 2008, rejetant les requêtes du recourant tendant à l'obtention d'un sursis ou de facilités de paiement de l'avance de frais, ou à l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'invitant à verser l'avance de frais dans les 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 8 mai 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 13 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay