Withdrawal of constitutional complaint; costs charged to appellant

5D_25/2009Tribunal fédéral / IIe division civile25 mars 2009Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with a constitutional complaint in a divorce-costs matter. After the appellant withdrew the appeal, the court took note of the withdrawal and struck the case from the roll. It rejected the appellant’s implicit request to be relieved from court costs, since legal aid had previously been refused. Court costs were set at CHF 300 and charged to the appellant. The decision was communicated to the parties and to the cantonal Court of Moderation.

Regest

Art. 71 LTF i.V.m. Art. 73 PCF, Art. 32 Abs. 2 LTF; Rückzug der Beschwerde und Kostenfolgen: Wird eine Beschwerde zurückgezogen, ist das Verfahren als erledigt abzuschreiben. Ein Gesuch um Befreiung von den Gerichtskosten bleibt bei verweigerter unentgeltlicher Rechtspflege ohne Erfolg; die Kosten werden dem Beschwerdeführer nach Art. 66 Abs. 1 und 2 LTF auferlegt. Die Abschreibung erfolgt ohne materielle Prüfung des angefochtenen Entscheids (vgl. Erwägungen).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_25/2009 / frs

Ordonnance du 25 mars 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat,

Objet
dépens (divorce),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 janvier 2009.

Vu:
le recours de droit public du 17 février 2009, traité comme recours constitutionnel (art. 113 ss LTF);
l'ordonnance présidentielle du 24 février 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 700 fr. dans les 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 6 mars 2009, accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
la déclaration de retrait du recours du 23 mars 2009, assortie d'une demande implicite de libération des frais judiciaires;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui s'est vu refuser l'assistance judiciaire (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande implicite du recourant tendant à sa libération des frais judiciaires est rejetée et ceux-ci, arrêtés à 300 fr., sont mis à sa charge.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 25 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Fellay

Mots-clés

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