Proceedings struck off after withdrawal of the appeal

5D_24/2007Tribunal fédéral / IIe division civile14 mai 2007Withdrawn

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Résumé

The Federal Supreme Court noted the withdrawal of X.________’s subsidiary constitutional appeal against the Geneva Civil Court’s decision in a divorce-modification matter. It struck the case from the docket and ordered X.________ to pay a judicial fee of CHF 200. The prior refusal of legal aid and the request for an advance on costs are mentioned only as background to the withdrawal.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, 73 PCF in relation with Art. 71 LTF; withdrawal of the appeal. When the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket. Judicial costs are borne by the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_24/2007 /frs

Ordonnance du 14 mai 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Patrice Riondel, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
modification d'un jugement de divorce,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de
la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007.

Le Président, vu:
le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à Y.________;
l'ordonnance présidentielle du 1er mai 2007 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans le délai de cinq jours dès la notification de cette décision, sous peine d'irrecevabilité du recours;
la déclaration de retrait de recours du 8 mai 2007;
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 mai 2007
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

withdrawaljudicial costsdivorce modificationconstitutional appealstrike off docket