Federal appeal inadmissible for lack of reasoning

5D_230/2011Tribunal fédéral / IIe division civile4 janv. 2012Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court declared inadmissible a constitutional appeal against a cantonal decision that had refused to enter into the appellant’s appeal against the dismissal of his request for lifting of opposition in debt enforcement. The Court held that the appellant only argued the substance of his claim and did not challenge the cantonal court’s reasoning on the lack of formal admissibility requirements. The appeal therefore failed to satisfy the reasoning requirements of the Federal Supreme Court Act and was decided in simplified procedure. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 116 et 117 en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF; exigences de motivation du recours constitutionnel: le recourant doit s'en prendre de manière claire et précise aux considérants déterminants de la décision attaquée. Une argumentation qui se limite au fond du litige, sans discuter la motivation d'irrecevabilité ou de rejet retenue par l'autorité précédente, ne satisfait pas aux exigences formelles de recevabilité. En pareil cas, le recours est déclaré irrecevable par la voie de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), les frais étant mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_230/2011

Arrêt du 4 janvier 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 novembre 2011.

Considérant:
qu'aux termes de la décision attaquée, la Chambre civile cantonale a refusé d'entrer en matière sur un recours formé par A.________ contre un prononcé du 2 novembre 2011 rejetant sa requête de mainlevée d'opposition dans une poursuite exercée contre l'intimé pour un montant de 5'000 fr.;
qu'elle a considéré, en effet, que l'écriture du recourant ne répondait pas aux exigences de forme découlant des art. 320 et 321 CPC, faute d'exposer de manière claire et précise sur quels points, de fait ou de droit, et pour quels motifs, le prononcé en question était contesté et faute, en outre, de contenir des conclusions;
que devant le Tribunal fédéral, le recourant discute le bien-fondé de sa créance, mais ne s'en prend nullement aux considérants de l'autorité précédente traitant de la recevabilité du recours cantonal;
que le présent recours étant ainsi dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementdebt enforcementlifting of oppositionsimplified procedurecourt costs