Constitutional appeal inadmissible for insufficient reasoning

5D_227/2013Tribunal fédéral / IIe division civile5 déc. 2013Inadmissible

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Résumé

The Federal Tribunal treated the filing as a subsidiary constitutional complaint against a cantonal decision declaring inadmissible an appeal in a definitive debt-enforcement lifting case. The appellant merely denied owing the debt and did not allege any violation of constitutional rights. Because the complaint failed to satisfy the reasoning requirements of the Federal Supreme Court Act, it was declared inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; subsidiary constitutional complaint must plead and substantiate the violation of constitutional rights with sufficient precision. A mere challenge to the existence of the debt or to the merits of the underlying enforcement claim does not satisfy the qualified reasoning requirement. Where the submission contains no constitutional grievance at all, the Federal Tribunal may declare it inadmissible in simplified procedure under Arts. 117 and 108 al. 1 let. b LTF. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

5D_227/2013

Arrêt du 5 décembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse de compensation X.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 7 novembre 2013.

Considérant:

que, par décision du 7 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre une décision, rendue le 19 septembre 2013 par la juge du district de Monthey, levant définitivement l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée (montant inférieur à 30'000 fr.);
que la décision querellée retient que la créance poursuivie se fondait sur une décision de réparation du dommage de la caisse de compensation intimée, décision qui n'avait pas fait l'objet d'une opposition, de sorte qu'elle était exécutoire et valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP;
que le juge cantonal précise par ailleurs que le recourant ne contestait pas la réception de cette décision et son absence d'opposition, pas plus qu'il ne soulevait l'une des exceptions prévues par l'art. 81 al. 1LP;
que, par son recours devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), le recourant se limite à contester être débiteur de la créance en poursuite, sans invoquer la violation de droits constitutionnels;
qu'en conséquence, sa motivation ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 5 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

debt enforcementdefinitive liftingconstitutional appealreasoning requirementsinadmissibilitycourt costs