Constitutional complaint inadmissible in provisional debt relief case

5D_227/2011Tribunal fédéral / IIe division civile12 déc. 2011Inadmissible

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Résumé

A constitutional complaint against a Geneva appellate decision granting provisional release of opposition for CHF 4,000 was filed by A.________. The Federal Supreme Court held that the complaint relied on inadmissible new evidence and did not allege a constitutional violation or arbitrariness with the required specificity. It therefore declared the complaint inadmissible in simplified proceedings and ordered that no judicial costs be collected.

Regest

Art. 99 al. 1, 106 al. 2, 116, 117 and 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of a constitutional complaint before the Federal Supreme Court. New evidence is inadmissible, save for narrowly defined exceptions. A constitutional complaint must distinctly invoke and substantiate the violation of constitutional rights; mere appellate criticism or unparticularized allegations of arbitrariness are insufficient. Where the pleading manifestly fails to meet these requirements, the Court may decline to enter in simplified procedure. Costs may be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_227/2011

Arrêt du 12 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 10 novembre 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 10 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________, à concurrence de 4'000 fr.;
que dite décision est motivée par le fait que le recourant a signé une reconnaissance de dette en faveur de B.________ le 25 mars 2005 et qu'il n'a produit aucune pièce rendant vraisemblable le paiement de la somme en poursuite;
que, par écritures remises à la poste le 8 décembre 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, en tant que le recourant produit une attestation du Service des allocations familiales du 24 novembre 2011 ainsi qu'un courrier daté du 7 décembre 2011, il se fonde sur des moyens de preuve nouveaux irrecevables dans le cadre d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que, pour le reste, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;
qu'il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

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