Non-entry for failure to pay advance costs

5D_22/2008Tribunal fédéral / IIe division civile14 avr. 2008Inadmissible

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Résumé

The appellant lodged a constitutional complaint against a Neuchâtel cantonal cassation order in a mainlevée d'opposition matter. After being ordered to pay a CHF 1,500 advance on costs and granted an extension, he still did not pay or provide proof of debit within the extended deadline. The Federal Supreme Court held that the complaint could not be entertained and declared it inadmissible. It also charged the appellant with a judicial fee of CHF 500.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the prescribed or extended time limit results in non-entry into the matter. The court verifies whether payment was made or a corresponding debit instruction was evidenced within the deadline, taking account of applicable statutory suspensions of time limits. If the advance remains unpaid, the remedy is inadmissible ex lege and the costs are borne by the party at fault pursuant to Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_22/2008

Arrêt du 14 avril 2008
du Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière : Mme Rey-Mermet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Etat de Neuchâtel,
intimé, représenté par le Département de la santé et des affaires sociales, Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien,

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'ordonnance du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er février 2008.

Vu:
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 15 février 2008 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 4 mars 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 avril 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans le délai supplémentaire de dix jours;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF) compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF :

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet

Mots-clés

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