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5D_19/2007 ΓÇó Non-entry for failure to pay advance of costs
5D_19/2007Tribunal fédéral / IIe division civile15 mai 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court’s President refused to enter into the subsidiary constitutional appeal lodged by X.________ against a cantonal judgment of the Canton of Jura in a definitive debt enforcement case. The appellant had been denied legal aid and ordered to pay an advance of CHF 500, later granted a final five-day deadline, but he still failed to pay and did not produce proof of debit. His reconsideration request contained no new element. The appeal was therefore declared inadmissible, and a judicial fee of CHF 200 was imposed on him.
Art. 62 al. 3 LTF; admissibility of a federal appeal subject to advance payment of costs; non-payment within the fixed deadline results in non-entry. A reconsideration request does not suspend this consequence unless it is supported by new elements capable of justifying a modification of the prior decision. Under Art. 108 al. 1 let. a LTF, the president may decide on manifestly inadmissible appeals by summary order.
{T 0/2}
5D_19/2007 /frs
Arrêt du 15 mai 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
République et Canton du Jura,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du
23 février 2007.
Le Président, vu:
le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui oppose le recourant à la République et Canton du Jura;
la décision incidente du 2 avril 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans les cinq jours dès la communication de cette décision;
la demande de prolongation de délai présentée le 12 avril 2007 par le recourant;
l'ordonnance présidentielle du 13 avril 2007 lui fixant un dernier délai de cinq jours pour fournir l'avance;
la demande de reconsidération de la décision incidente du 2 avril 2007 formée le 20 avril 2007 par l'intéressé;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 mai 2007;
considérant:
que la demande de reconsidération ne contient aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la modification de la décision critiquée;
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais en temps utile, ni produit d'attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 OJ);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 15 mai 2007
Le Président: Le Greffier: