Constitutional complaint dismissed as inadmissible for lateness and insufficient reasoning

5D_177/2011Tribunal fédéral / IIe division civile30 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the subsidiary constitutional complaint against the cantonal decision on definitive debt-enforcement lift was inadmissible. The appellant’s brief failed to identify any violated constitutional right or demonstrate arbitrariness, and he was in any event aware of the ten-day cantonal appeal deadline despite the missing indication of remedies. His damages request was also inadmissible because it was raised for the first time before the Federal Supreme Court. Court costs of CHF 100 were charged to him, with no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 116, 117, 106 al. 2, 99 al. 2, 66 al. 1 LTF; admissibility of subsidiary constitutional complaint and new claims before the Federal Supreme Court. A constitutional complaint must, in a manner meeting the stringent pleading requirements, indicate the constitutional rights violated and substantiate the alleged arbitrariness; a merely appellatory critique of cantonal reasoning is insufficient (consid. 1). The absence of indications of remedies does not excuse a party who nevertheless knew the statutory appeal period. Claims raised for the first time before the Federal Supreme Court are inadmissible. Where the complaint is inadmissible, judicial costs are borne by the unsuccessful party and no party compensation is due.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_177/2011

Arrêt du 30 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commune de B.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 août 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 18 août 2011, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par la Commune de B.________, à concurrence de 384 fr.;
que ledit arrêt est motivé par le fait que le recours, daté du 18 juillet 2011 mais remis à la poste le 23 juillet 2011, n'a pas été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3 et 321 al. 2 CPC), la décision de mainlevée ayant été notifiée à l'intéressé le 6 juillet 2011;
que, en outre, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas requis la restitution du délai, ni allégué un empêchement au sens de l'art. 148 CPC;
que, par écritures remises à la poste le 28 septembre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans la mesure où il s'en prend aux considérants de l'arrêt entrepris, le recourant fait valoir que le prononcé de mainlevée ne contenait l'indication ni des voies de droit ni du délai de recours;
que, toutefois, le recourant n'invoque à cet égard la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne démontre en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, par ailleurs, le recourant - qui a daté son recours du 18 juillet 2011 - avait connaissance du délai de dix jours malgré le défaut de l'indication des voies de droit;
que, en tant que le recourant demande l'allocation de dommages-intérêts, sa conclusion est irrecevable dès lors qu'elle est prise pour la première fois devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le recourant, qui succombe, n'a en outre pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

debt enforcementdefinitive objection liftappeal deadlineconstitutional complaintinadmissibilityinsufficient reasoningnew claimscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible against the cantonal decision dismissing the appeal as late.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because the appellant did not set out a constitutionally sufficient challenge and the cantonal lateness finding stood.

Motifs extraits

The brief did not invoke any constitutional right or explain arbitrariness; moreover, the appellant knew the ten-day time limit despite the missing indication of remedies.

Question juridique clé

Whether the request for damages could be entertained for the first time before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

No; the damages claim was inadmissible because it was raised for the first time at federal level.

Motifs extraits

New claims are barred before the Federal Supreme Court.

Question juridique clé

Allocation of court costs and entitlement to costs.

Solution extraite

Court costs were charged to the appellant and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant failed before the court.

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