Appeal declared inadmissible in debt-enforcement matter

5D_172/2011Tribunal fédéral / IIe division civile23 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ Sàrl filed a constitutional complaint against a Vaud cantonal judgment confirming definitive removal of opposition in debt enforcement for CHF 6,133.10 plus interest. The Federal Supreme Court held that the complaint was inadmissible insofar as it attacked the first-instance judgment, and otherwise insufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act. It also considered the filing abusive. The complaint was therefore dismissed in simplified procedure, the request for suspensive effect became moot, and CHF 400 in court costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 113, 42 al. 2 and 42 al. 7 LTF; Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Art. 66 al. 1 LTF: a constitutional complaint must identify, in a substantively adequate manner, the specific constitutional or legal violations of the cantonal decision; submissions directed against the first-instance judgment are inadmissible. A manifestly abusive filing may be disposed of summarily without further examination. Where the complaint is immediately decided, a request for suspensive effect becomes moot; costs are borne by the unsuccessful party.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_172/2011

Arrêt du 23 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2011.

Vu:
l'arrêt attaqué qui, en réforme très partielle de la décision du Juge de paix du district de Morges du 8 juin 2010, prononce la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 6'133 fr. 10 plus intérêts, dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges exercée par Y.________ à l'encontre de X.________;
les motifs retenus par la cour cantonale, à savoir en substance que la poursuivie n'a pas déposé de mémoire de recours dans le délai prolongé au 3 mars 2011, que le premier juge pouvait suivre à l'instruction en dépit d'une demande de récusation jugée d'emblée abusive au sens de l'art. 49 al. 1 CPC/VD, que les conclusions en annulation de la poursuite étaient irrecevables faute d'invocation et d'établissement d'un moyen de nullité et que la créance en poursuite reposait sur un jugement définitif et exécutoire, valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP;
le recours adressé par la poursuivie au Tribunal fédéral le 20 septembre 2011 et traité comme recours constitutionnel (art. 113 LTF);
la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours;

considérant:
que le recours est irrecevable dans la mesure où il s'en prend à la décision de première instance (art. 113 LTF);
que, pour le surplus, il n'indique pas, conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 117/106 al. 2 LTF, en quoi la décision de la cour cantonale serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'il s'avère de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF);
qu'il convient dès lors de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay

Mots-clés

debt enforcementdefinitive removal of oppositioninadmissibilityconstitutional complaintmotivation requirementabusive filingsuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint was admissible against the first-instance judgment and the cantonal appellate decision

Solution extraite

The complaint was inadmissible insofar as it targeted the first-instance judgment, and otherwise failed to meet the required constitutional and legal motivation standards.

Motifs extraits

The filing did not explain, as required by the Federal Supreme Court Act, why the cantonal decision violated law or the Constitution; it was also abusive.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted

Solution extraite

The request became moot because the complaint was decided immediately.

Motifs extraits

Immediate dismissal of the complaint left no room for an interim decision on suspensive effect.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the complaint was declared inadmissible, costs followed the result.

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