Constitutional appeal declared inadmissible for lack of substantiation

5D_17/2014Tribunal fédéral / IIe division civile13 févr. 2014Dismissed

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Résumé

A constitutional subsidiary appeal was filed against a cantonal order that had closed the appeal because the requested cost advance was not paid within the peremptory extension. The Federal Supreme Court held that the appellant did not engage with the cantonal reasoning and did not allege or substantiate any violation of constitutional rights. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. The court also waived judicial fees.

Regest

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: exigences de motivation. Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer de manière claire et précise en quoi la décision attaquée viole des droits constitutionnels; une critique purement appellatoire ou des allégations générales sont insuffisantes (consid. 1). En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral peut statuer sans échange d'écritures lorsque l'irrecevabilité apparaît manifeste (art. 117 cum art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

5D_17/2014

Arrêt du 13 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Etat de Neuchâtel, par l'Office du contentieux général,
intimé.

Objet
ordonnance de classement (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre l'ordonnance de classement de l'Autorité de recours en matière civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 27 janvier 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 27 janvier 2014, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du recours interjeté le 9 décembre 2013 par A.________ contre les décisions de mainlevée de l'opposition rendues le 27 novembre 2013 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans les causes qui opposent la recourante à l'Etat de Neuchâtel;
que l'autorité précédente a constaté que l'avance de frais requise dans un délai supplémentaire péremptoire, n'avait pas été versée, de sorte que la recourante était réputée renoncer à son recours, comme elle en avait été avisée;
que, par acte du 12 février 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture, la recourante - qui expose que le montant lui a été " pris indûment ", voire " volé " à plusieurs titres, affirme qu'il est " scandaleux que la violence soit innocentée ", et précise qu'elle ne fait recours qu'à la condition qu'elle ne doive débourser " aucun centime de plus" -, ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 13 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

Mots-clés

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