Inadmissibility for failure to pay advance costs

5D_163/2011Tribunal fédéral / IIe division civile20 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A constitutional complaint against a cantonal decision in debt-enforcement proceedings was declared inadmissible because the filing did not meet the Federal Supreme Court's substantiation requirements. The appellant argued denial of justice and arbitrary violation of the right to be heard after the cantonal court refused a third extension for paying the advance on costs. The Federal Supreme Court noted that she had not shown that she had sought legal aid below. The complaint was dismissed in simplified procedure, and court costs of CHF 150 were charged to her.

Regeste Omnilex

Arts. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; Art. 66 al. 1 LTF: constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning. In constitutional complaint proceedings, the appellant must set out in a substantiated manner the violation of constitutional rights; mere references to hardship or to a medical situation are insufficient. Where a cantonal court refuses a further extension of the deadline for payment of an advance on costs, inadmissibility is not shown by invoking denial of justice or a right-to-be-heard violation if it is not demonstrated that legal aid was requested or that the cantonal proceedings were otherwise constitutionally defective (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_163/2011

Arrêt du 20 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
A._______,
recourante,

contre

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2011.

Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 8 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges exercée par l'ECA, cause dont la valeur litigieuse s'élève à 574 fr. 25;
que cette décision d'irrecevabilité est motivée par le défaut de paiement de l'avance de frais (180 fr.) dans le délai imparti par la cour cantonale, que celle-ci a prolongé à deux reprises, mais qu'elle a refusé de prolonger une troisième fois conformément à l'avertissement donné lors de l'octroi de la deuxième prolongation;
que la recourante invoque un déni de justice et la privation arbitraire de son droit d'être entendue, alléguant que, étant sans emploi et atteinte dans sa santé, elle a produit avec sa demande de prolongation de délai un certificat médical et une lettre adressée au tribunal cantonal des assurances "afin d'expliciter la grave situation dans laquelle [elle] se trouvai(t) et de l'impossibilité qui en découlait";
qu'elle ne prétend toutefois même pas qu'en instance cantonale elle aurait requis l'assistance judiciaire plutôt que la prolongation du délai de paiement de l'avance de frais;
que le recours au Tribunal fédéral ne répondant manifestement pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay

Mots-clés

debt enforcementadvance on costsinadmissibilityconstitutional complaintright to be heardlegal aidsimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint met the Federal Supreme Court's admissibility requirements.

Solution extraite

It did not; the complaint was manifestly inadmissible in simplified proceedings.

Motifs extraits

The appellant's submissions did not satisfy the requirements of Arts. 116 and 117 in conjunction with Art. 106(2) LTF, so the Federal Supreme Court could not enter into the matter.

Question juridique clé

Whether the cantonal court's refusal to grant a third extension of the advance-payment deadline violated due process or the right to be heard.

Solution extraite

No violation was established.

Motifs extraits

The appellant relied on hardship and medical issues, but she did not show that she had requested legal aid at cantonal level instead of a further extension of time for the advance payment.

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