Inadmissibility of subsidiary constitutional appeal for insufficient reasoning

5D_160/2012Tribunal fédéral / IIe division civile24 oct. 2012Inadmissible

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Résumé

A subsidiary constitutional appeal against the cantonal president’s dismissal of an appeal in a definitive debt-collection matter was declared inadmissible. The Federal Supreme Court held that the appellant failed to comply with the special reasoning requirements of the LTF, since it did not invoke any constitutional rights and merely renewed its objections to the tourist promotion tax. The matter was handled under the simplified procedure, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Arts. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; admissibility of the subsidiary constitutional appeal depends on a specific constitutional grievance and substantiated reasoning. The appellant must clearly identify the constitutional rights allegedly violated and explain, in a precise manner, how the challenged decision infringes them; mere repetition of previous substantive arguments or criticism of the merits is insufficient (consid. 1). Where this requirement is not met, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. b LTF. Judicial costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_160/2012

Arrêt du 24 octobre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,

contre

Commune de B.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 septembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 12 septembre 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé devant lui par la recourante contre une décision, rendue le 29 juin 2012 par le juge du district de Sierre, levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée à un commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée pour un montant de 1'492 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 novembre 2011;
que l'arrêt attaqué retient que la décision de mainlevée se fondait sur des décisions de taxation définitive, attestées exécutoires et que, dans la mesure où la recourante ne discutait nullement les motifs de la décision de mainlevée, le recours était irrecevable, faute de motivation idoine;
que la décision relève encore qu'à supposer qu'il fût recevable, le recours devait néanmoins être rejeté, les griefs soulevés par l'intéressée relevant du droit de fond et ne pouvant être invoqués en procédure de mainlevée;
que le recours déposé par la recourante devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF), ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne se prévalant de la violation d'aucun droit constitutionnel et se limitant à répéter ses griefs liés à son assujettissement à la taxe de promotion touristique;
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

admissibilityconstitutional complaintreasoning requirementsummary procedurecourt costsdebt enforcementdefinitive release of opposition