Appeal inadmissible for unpaid advance; legal aid reconsideration rejected

5D_156/2009Tribunal fédéral / IIe division civile8 déc. 2009Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with a constitutional appeal against a cantonal enforcement decision. After the appellant failed to pay the requested advance of costs, and after his legal-aid reconsideration request raised no new arguments, the Court rejected that request and declared the appeal inadmissible. Judicial costs of CHF 300 were imposed on the appellant. The Court also indicated that any further abusive filing of the same kind would not be answered and would simply be filed away.

Regest

Art. 62 al. 1 and 3 LTF; Art. 48 al. 4 LTF; Art. 66 al. 1 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF: a party who neither pays the advance of costs within the prescribed time nor substantiates a request for reconsideration of the refusal of legal aid cannot maintain the appeal. If the advance remains unpaid, the appeal is declared inadmissible; the judicial costs are borne by the appellant. A reconsideration request must set out reasons capable of calling the prior decision into question; absent such grounds, it is rejected summarily.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_156/2009

Arrêt du 8 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 25 septembre 2009.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 30 octobre 2009, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 11 novembre 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
la requête du recourant du 19 novembre 2009 tendant à la reconsidération de la décision de rejet de l'assistance judiciaire;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 décembre 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que dans sa requête du 19 novembre 2009, le recourant n'avance pas d'arguments justifiant de reconsidérer la décision d'assistance judiciaire, de sorte que ladite requête doit être rejetée;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
La requête de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Mots-clés

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