Constitutional complaint inadmissible for lack of current interest

5D_144/2011Tribunal fédéral / IIe division civile30 août 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ Sàrl challenged the cantonal refusal to recuse Judge Y.________ in a debt-enforcement matter. The Federal Tribunal held that the subsidiary constitutional complaint lacked current legal interest because the later decision of 19 May 2011 confirming mainlevée would not be affected by admitting the complaint. The filing also did not satisfy the required reasoning to challenge that later decision, and the Court noted abusive litigation conduct. The complaint was dealt with in simplified procedure, the suspensive-effect request became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 115 lit. b LTF; subsidiäre Verfassungsbeschwerde setzt ein aktuelles rechtliches Interesse an Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids voraus. Fehlt dieses Interesse, namentlich weil eine Gutheissung den später ergangenen und selbständig rechtskräftigen Entscheid nicht mehr beseitigen könnte, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Soweit die Eingabe zudem auf die Anfechtung eines anderen Entscheids abzielt, hat sie die qualifizierten Begründungsanforderungen gemäss Art. 106 Abs. 2 LTF zu erfüllen; andernfalls bleibt sie unbeachtlich. Bei offensichtlicher Unzulässigkeit erfolgt der Nichteintretensentscheid im vereinfachten Verfahren nach Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. a–c LTF; das Gesuch um aufschiebende Wirkung wird gegenstandslos.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_144/2011

Arrêt du 30 août 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
récusation (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 8 juin 2011, la cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation formée par la recourante contre le Juge cantonal Y.________ dans le cadre d'une procédure de recours contre le prononcé de mainlevée du Juge de paix du district de Morges du 7 octobre 2010;
que cette décision est motivée par le fait que le refus d'une troisième prolongation de délai n'est pas de nature à établir une prévention du juge, la recourante ayant déjà bénéficié de deux prolongations;
que, par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le fait que le magistrat en cause avait, en qualité de mandataire de membres de sa famille, échangé en 1997 deux courriers avec la recourante, comme partie adverse, n'établissait pas l'existence d'une relation d'inimitié particulière entre le juge et la recourante, ce d'autant plus que celle-ci a changé de nom depuis et que celui-là ne l'a pas reconnue;
que, par écritures du 25 août 2011, l'intéressée interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif au recours;
que, à teneur de l'art. 115 let. b LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée;
que l'intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit être actuel (ATF 136 III 497 consid. 1.1);
que, en l'espèce, dès lors que l'arrêt querellé a été rendu postérieurement à la décision du 19 mai 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la mainlevée, la recourante n'a pas d'intérêt actuel au recours puisqu'une admission ne conduirait pas à l'annulation de cette dernière décision;
que, en tant que la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2011 confirmant la mainlevée, ses écritures ne contiennent aucune motivation satisfaisant aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, la recourante procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a, b et c LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

recusalcurrent legal interestsubsidiary constitutional complaintinadmissibilitysuspensive effectcourt costsdebt enforcementmainlevéeabusive filing

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible despite lack of current legal interest.

Solution extraite

The complaint was inadmissible because an admission would not annul the later decision confirming mainlevée, so no current interest existed.

Motifs extraits

Under Art. 115 lit. b LTF, the appellant must have a current legal interest in the annulment or modification of the challenged decision; that requirement was absent here.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request became moot once the complaint was found inadmissible.

Motifs extraits

As the main proceeding was not admitted, there was no basis for interim suspensive relief.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Motifs extraits

Costs follow the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

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