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5D_144/2009 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning
5D_144/2009Tribunal fédéral / IIe division civile11 nov. 2009Dismissed
X.________ Sàrl challenged a Geneva first-instance judgment declaring its debt enforcement stay request inadmissible because the filing fee had not been paid on time. The Federal Supreme Court held that the constitutional complaint did not satisfy the substantiation requirements and was therefore inadmissible. The court also imposed CHF 500 in judicial costs on the appellant. Because no Swiss address for service had been designated, the judgment was not to be notified in France.
Art. 116, 106 al. 2 and 117 LTF; substantiation of a constitutional complaint: the complaint is inadmissible when the appellant fails to set out, in a qualified manner, why the challenged decision violates constitutional rights. The Federal Supreme Court examines such grievances only if they are clearly and specifically argued. If these requirements are not met, the court may dispose of the matter in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Judicial costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_144/2009
Arrêt du 11 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________ Sàrl,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition/refus,
recours constitutionnel contre le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009.
Vu:
le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009, lequel déclare irrecevable la requête de mainlevée formée le 14 mai 2009 par X.________ Sàrl à l'encontre de Y.________ Sàrl;
le recours constitutionnel interjeté par X.________ Sàrl;
l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2009 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'200 fr. dans le délai de 10 jours dès la notification, conformément à l'art. 62 LTF, et à fournir une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi le Tribunal fédéral pourrait renoncer à lui notifier ses décisions ou les publier dans une feuille officielle (art. 39 al. 3 LTF), invitation à laquelle il n'a été donné aucune suite à ce jour;
considérant:
que le Président du Tribunal de première instance a déclaré la requête de mainlevée irrecevable pour le motif que la requérante n'avait pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui lui avait été imparti;
que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 116 LTF et l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, en quoi ces considérations violeraient le droit;
que, partant, son recours est irrecevable;
qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
que la recourante n'ayant pas désigné de domicile de notification en Suisse, l'arrêt n'a pas à lui être notifié en France.
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le présent arrêt peut être pris par la Présidente de la cour;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan