Constitutional complaint inadmissible for lack of constitutional reasoning

5D_139/2010Tribunal fédéral / IIe division civile16 déc. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the constitutional complaint was manifestly inadmissible because it did not satisfy the required constitutional reasoning. The appellant merely invoked ECHR provisions and criticized the underlying debt-enforcement titles, without addressing the decisive grounds of the cantonal judgment. The Court therefore declined to enter into the matter in simplified procedure, rejected the request for legal aid for lack of prospects of success, and charged the appellant with court costs of CHF 200.

Regeste Omnilex

Art. 108 al. 1 let. b, 64 al. 1, 66 al. 1 LTF; constitutional complaint against a cantonal judgment must be reasoned with specific reference to the violated constitutional rights and the challenged reasoning. Mere assertion of violations of the ECHR or renewed contestation of the merits of underlying judgments is insufficient. Where the filing does not meet the heightened reasoning requirements, the Federal Supreme Court will not enter into the matter in simplified procedure; legal aid is denied absent any prospect of success, and costs are borne by the unsuccessful appellant (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_139/2010

Arrêt du 16 décembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Confédération Suisse, 3003 Berne,
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 septembre 2010.

Vu:
l'acte de recours du 10 novembre 2010;
les ordonnances présidentielles des 11 et 30 novembre 2010, invitant la recourante à verser une avance de frais de 300 fr. conformément à l'art. 62 LTF;
la demande d'assistance judiciaire de la recourante du 13 décembre 2010;

considérant:
que le jugement attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi en nullité déposé par X.________ contre le prononcé du juge du district de l'Entremont du 9 juin 2010 levant définitivement son opposition au commandement de payer le montant de 1'000 fr. notifié à l'instance de la Confédération suisse (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Entremont);
que les motifs retenus par le juge cantonal sont en substance que le pourvoi était insuffisamment motivé et de plus manifestement infondé, dès lors que la créance en poursuite se fondait sur deux arrêts du Tribunal fédéral passés en force de chose jugée et qu'un recours de l'intéressée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme n'y changeait rien, ce d'autant moins qu'il était dirigé contre un autre arrêt du Tribunal fédéral;
que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, la recourante n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
qu'elle invoque certes les art. 8 et 14 CEDH, mais ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants pertinents du jugement attaqué, en contestant le bien-fondé des arrêts fédéraux produits comme titres de mainlevée et celui des frais judiciaires mis à sa charge par ceux-ci;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al .1 LTF);
que la charge des frais judiciaires incombe par conséquent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Mots-clés

inadmissibilityconstitutional reasoninglegal aidcourt costsdebt enforcementopposition removal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint met the reasoning requirements.

Solution extraite

No. The appellant did not explain in a constitutionally relevant way how the challenged judgment violated constitutional rights.

Motifs extraits

The filing failed to comply with the strict reasoning requirements for constitutional complaints; mere references to ECHR provisions and criticism of the underlying Federal Supreme Court judgments did not address the cantonal court's reasoning.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

No. The appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Because the complaint was manifestly inadmissible, the prerequisite of a non-frivolous or potentially successful claim was absent.

Question juridique clé

Who bears the court costs.

Solution extraite

The appellant must bear the costs.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, costs were imposed on the appellant under the Federal Supreme Court Act.

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