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5D_137/2010 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for lack of substantiation
5D_137/2010Tribunal fédéral / IIe division civile5 nov. 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court dismissed the constitutional complaint as inadmissible because the appellant failed to provide a constitutionally sufficient reasoning. He merely claimed that the requested advance on costs was excessive and difficult to pay, but did not allege that he had sought a reduction or legal aid before the cantonal court. The request for legal aid was rejected due to lack of prospects of success. Federal court costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and the request for suspensive effect became moot.
Art. 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 64 and 66 LTF; constitutional complaint against an order declaring a claim inadmissible for non-payment of an advance on costs. A constitutional complaint must state, with specific reference to constitutional rights, why the challenged decision is unconstitutional; purely appellatory criticism is insufficient. If the pleading lacks such motivation, the matter is summarily declared inadmissible. Legal aid is refused where the appeal is devoid of prospects of success; the costs of the federal proceedings are borne by the unsuccessful party. A request for suspensive effect becomes moot once the appeal is decided immediately.
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5D_137/2010
Arrêt du 5 novembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
action en constatation (art. 107 LP),
recours constitutionnel contre le jugement
du Tribunal de première instance du canton
de Genève du 23 septembre 2010.
Vu:
l'acte de recours du 2 novembre 2010 et les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif qu'il contient;
Considérant:
que le jugement attaqué déclare irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, une action en constatation de droit selon l'art. 107 al. 5 LP introduite par le recourant contre les intimées, qui avaient contesté sa revendication sur un solde de compte X.________ créditeur de 22'502 fr. 30 saisi au préjudice du débiteur E.________ pour une créance de 24'002 fr. 30;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas en quoi la décision de l'autorité précédente serait contraire à la Constitution;
qu'il se borne à prétendre que le montant réclamé au titre de l'avance de frais aurait été excessif et qu'il lui aurait été difficile de le payer compte tenu de son modeste revenu;
qu'il n'allègue cependant pas avoir sollicité en instance cantonale soit une réduction dudit montant, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences légales (art. 116, 117/106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay