Late payment of advance of costs renders constitutional appeal inadmissible

5D_137/2008Tribunal fédéral / IIe division civile2 déc. 2008Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with a constitutional appeal against a Geneva civil judgment in a debt-enforcement mainlevée case. After the appellant failed to pay the requested advance of costs within the final deadline, following refusal of legal aid, the Court held that the appeal had to be declared inadmissible. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 150. The decision was issued by a single judge.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 117 LTF; défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti: le recours est irrecevable. Le non-paiement de l'avance de frais après fixation d'un délai supplémentaire, y compris après rejet de l'assistance judiciaire, entraîne la non-entrée en matière sans examen du fond. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l'art. 66 al. 1 LTF; la décision peut être rendue par le juge unique lorsque les conditions légales sont remplies.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_137/2008 / frs

Arrêt du 2 décembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Association Y.________,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2008.

Vu:
l'acte de recours mis à la poste le 28 septembre 2008;
l'ordonnance du 3 octobre 2008 invitant le recourant à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 300 fr.;
l'ordonnance du 3 novembre 2008 lui fixant - après rejet de sa requête d'assistance judiciaire - un dernier délai de 10 jours pour s'acquitter de la somme réclamée;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er décembre 2008;

considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 117 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

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