Inadmissibility of constitutional appeal against definitive debt collection stay

5D_133/2007Tribunal fédéral / IIe division civile10 déc. 2007Dismissed

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Résumé

The Federal Court declared inadmissible a constitutional appeal against a cantonal judgment confirming definitive removal of an objection in debt enforcement based on a damage-repair decision under Art. 52 AHV. The appellant failed to engage with the cantonal reasoning and did not substantiate any constitutional violation. The appeal was therefore rejected as inadmissible, and court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Regest

Art. 106 al. 2 LTF, art. 117 LTF; admissibility of a constitutional appeal: the appeal must specifically address the reasoning of the cantonal decision and state, with sufficient precision, which constitutional rights were violated. A mere reference to another statutory provision or to general objections does not satisfy the strict reasoning requirement. Where the appellant fails to challenge the dispositive grounds of the lower judgment, the Federal Court declares the appeal inadmissible. Court costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_133/2007

Arrêt du 10 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 7 novembre 2007.

Vu:
l'acte de recours du 13 novembre 2007;
l'écriture complémentaire du 6 décembre 2007;

considérant:
que, en l'espèce, la cour cantonale a confirmé un jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition que le recourant a formée à une poursuite fondée sur une décision en réparation prise par l'intimée en application de l'art. 52 LAVS; que la juridiction précédente a considéré que la décision en cause constituait bien une décision administrative justifiant la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), que la réparation du dommage incombait au dirigeant de la société en faillite, et non pas à la société elle-même, et que le débiteur poursuivi n'avait invoqué aucun des moyens énumérés à l'art. 81 LP;
que, pour unique argumentation, le recourant se contente d'invoquer l'art. 206 al. 1 CO (recte: LP), mais il ne réfute aucunement les motifs des magistrats d'appel, ni ne démontre a fortiori en quoi ils violeraient ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);

par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

debt enforcementdefinitive removal of objectionconstitutional appealreasoning requirementcourt costs