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5D_130/2008 ΓÇó Late fee advance leads to inadmissibility
5D_130/2008Tribunal fédéral / IIe division civile11 nov. 2008Dismissed
The Federal Supreme Court President held that the appellant’s request for legal aid was filed after the expiry of the extended deadline and was therefore untimely. In any event, legal aid would have been refused because the constitutional complaint lacked any prospect of success. Since the advance on costs was neither paid nor credited within the time limit, the complaint was declared inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 62 al. 1, 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; constitutional complaint inadmissible for failure to pay the advance of costs within the extended time limit. A request for legal aid submitted only after expiry of the prescribed deadline is untimely and cannot be considered. Legal aid must in any event be refused where the remedy manifestly lacks prospects of success. If the advance is not paid within the deadline granted, the appeal is not entered into; the costs are borne by the appellant.
{T 0/2}
5D_130/2008 / frs
Arrêt du 11 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Commune de X.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 août 2008.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 16 septembre 2008, invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 14 octobre 2008, notifiée au recourant le 17 octobre 2008 et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 28 octobre 2008;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 novembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que la demande d'assistance judiciaire ne peut être prise en considération, car elle est tardive, le délai supplémentaire imparti au recourant étant arrivé à échéance le 27 octobre 2008;
qu'elle aurait de toute façon dû être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), ce dernier ne répondant manifestement pas aux exigences des art. 116 et 106 al. 2 (par renvoi de 117) LTF;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 11 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay