Constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning

5D_130/2007Tribunal fédéral / IIe division civile4 déc. 2007Inadmissible

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Résumé

X________ challenged a cantonal decision that had declared her appeal against a debt-enforcement release order void for non-payment of the advance on costs. The Federal Supreme Court held that her subsidiary constitutional complaint was manifestly inadmissible because she failed to specify any constitutional rights allegedly violated, as required by Art. 106(2) LTF via Art. 117 LTF. The Court therefore declined to enter into the matter in summary procedure and charged her with CHF 700 in judicial costs.

Regest

Art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: le mémoire doit exposer de manière claire et circonstanciée en quoi la décision attaquée viole des droits constitutionnels. À défaut d'une motivation conforme, le recours est manifestement irrecevable et il n'est pas entré en matière selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_130/2007

Arrêt du 4 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition, avance des frais,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2007.

Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare non avenu, faute de paiement de l'avance des frais, un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxx exercée par Y.________;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), la recourante n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;

par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

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