Subsidiary constitutional complaint declared inadmissible for insufficient reasoning

5D_127/2011Tribunal fédéral / IIe division civile25 juil. 2011Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court declared the subsidiary constitutional complaint inadmissible because the complainant did not meet the required reasoning standard and merely restated his own factual version. The court also noted that the attempt to obstruct service was abusive. As the complaint had no chance of success, legal aid was refused. Court costs of CHF 300 were charged to the complainant.

Regest

Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; subsidiäre Verfassungsbeschwerde, Begründungsanforderungen und Rechtsmissbrauch bei der Beschwerdeführung: A constitutional complaint is inadmissible when it does not engage in a comprehensible, issue-specific critique of the challenged decision and merely substitutes the appellant’s own factual assessment. Constitutional grievances must be articulated with precision and substantiation; otherwise the Court will not enter into the matter under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. b LTF. A manifestly inadmissible or hopeless complaint also defeats legal aid under Art. 64 al. 1 LTF, and costs are charged to the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_127/2011

Arrêt du 25 juillet 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Etat de Genève, Service des contraventions, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre un jugement du Tribunal de première instance accordant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Genève, à concurrence de 1'070 fr. et 140 fr., exercée par le Service des contraventions de l'État de Genève;
que dite décision est motivée par le fait que les contraventions, qui n'ont pas été contestées dans le délai légal, valent jugements exécutoires et titres de mainlevée au sens de l'art. 80 LP et que les arguments du recourant - selon lesquels, faute d'avoir reçu les avis de contravention apparemment dûment notifiés, il n'aurait pas été en mesure de les contester en temps utile - n'étaient pas recevables;
que, en outre, la cour cantonale a relevé que le certificat médical attestant de l'incapacité de travail du recourant était sans incidence en tant qu'il était présent à l'audience de mainlevée et capable de s'y exprimer;
que, par écritures remises à la poste le 20 juillet 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant se plaint de partialité et d'arbitraire mais ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants de la juridiction précédente, se contentant de présenter sa propre appréciation des faits;
qu'une telle motivation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant procède de manière abusive en tant qu'il tente de bloquer la procédure d'exécution en contestant toute possibilité de lui notifier du courrier recommandé (art. 42 al. 7 LTF);

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 25 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Mots-clés

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