Constitutional complaint declared inadmissible for insufficient reasoning

5D_125/2012Tribunal fédéral / IIe division civile23 juil. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed a wife's constitutional complaint against a Geneva appellate decision that had declared her cantonal appeal inadmissible in a marital protective measures case. The Court held that the filing did not meet the strict reasoning requirements: it did not identify any violated constitutional or legal provisions and merely argued the merits in its own way. The Court also noted that, even if treated as an ordinary civil appeal, the submission would still fail the required form standards. The complaint was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and CHF 300 in costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; art. 42 al. 2 LTF; exigences de motivation du recours constitutionnel subsidiaire et, le cas échéant, du recours en matière civile; un mémoire qui ne discute pas la motivation de la décision attaquée et ne désigne pas les droits constitutionnels ou règles de droit prétendument violés est manifestement irrecevable. Il ne suffit pas d’exposer sa propre appréciation de la cause. La qualification éventuelle du moyen de droit peut demeurer indécise lorsque le mémoire ne satisfait de toute manière pas aux exigences formelles applicables (consid. 1). La procédure simplifiée de non-entrée en matière est ouverte en cas d’irrecevabilité manifeste; les frais sont mis à la charge de la partie recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_125/2012

Arrêt du 23 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
dame A.________, (épouse),
recourante,

contre

A.________, (époux),
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 23 février 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par dame A.________ contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2011 du Tribunal de première instance du canton de Genève autorisant les parties à vivre séparées et attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimé;
que dite décision est motivée par le fait que, bien que la recourante ait été informée de la nécessité de procéder en français, elle n'avait déposé des écritures, le 13 septembre et le 11 décembre 2011, qu'en langue hongroise et n'avait pas réagi à l'invitation de traduire celles du 11 décembre 2011 alors que son attention avait été attirée sur les conséquences du défaut de traduction;
que, par écritures du 16 juillet 2012, l'intéressée exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision qui lui a été notifiée par la voie diplomatique;
que, dans ses écritures, la recourante tente brièvement de démontrer qu'une traduction de son écriture du 11 décembre 2011 n'était pas nécessaire dès lors que la cour cantonale connaissait le contenu de celle du 13 septembre 2011;
qu'elle se contente ainsi de présenter sa propre appréciation de la cause mais ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal en indiquant quelles normes constitutionnelles ou légales auraient été violées;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en tant que la recourante fait valoir qu'elle n'a pu assister aux débats devant la Cour de justice le 23 février 2012 en raison de maladie et du défaut de réception de la citation à comparaître, il ne ressort nullement de l'arrêt entrepris que dite cour aurait ordonné des débats;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que la question de savoir si le présent recours aurait dû être traité comme un recours en matière civile peut demeurer indécise dès lors que les écritures de la recourante ne satisfont pas non plus aux exigences de forme requises pour ce moyen de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

inadmissibilityinsufficient reasoningconstitutional complaintfamily lawcourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint met the Federal Supreme Court's reasoning requirements

Solution extraite

No. The complaint did not identify which constitutional or legal norms were violated and merely presented the appellant's own view of the case.

Motifs extraits

Under Arts. 116, 117 and 106(2) LTF, the appellant had to address the cantonal court's reasoning specifically; this was not done, so the pleading was manifestly insufficient.

Question juridique clé

Whether the complaint could be treated as an ordinary civil appeal

Solution extraite

The question could remain open because the filing also failed to satisfy the formal requirements for a civil appeal.

Motifs extraits

Even if the filing were classified as a civil appeal, it would still not meet the requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

The costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the complaint was inadmissible, the appellant bore the procedural costs under Art. 66(1) LTF.

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