projets
5D_125/2007 ΓÇó Withdrawal of constitutional complaint; costs imposed on appellant
5D_125/2007Tribunal fédéral / IIe division civile21 déc. 2007Withdrawn
The appellant filed a subsidiary constitutional complaint in a debt-enforcement opposition-lifting case, but later withdrew the appeal. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and removed the case from the docket. It also ordered the appellant to pay judicial costs of CHF 150. The prior procedural orders concerning the advance on costs, suspensive effect, and legal aid were noted in the history but not decided in the dispositive part.
Art. 71 LTF i.V.m. Art. 73 PCF; Art. 32 al. 2 LTF; effect of withdrawal of an appeal: upon valid withdrawal, the Federal Supreme Court takes note thereof and strikes the case from the roll without a merits decision. Costs are allocated according to the general cost rules, in principle to the withdrawing appellant (Art. 66 al. 1 LTF; Art. 5 al. 2 PCF by analogy via Art. 71 LTF).
{T 0/2}
5D_125/2007 /frs
Ordonnance du 21 décembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée,
Objet
avance des frais dans une procédure de mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 25 octobre 2007, traité comme recours constitutionnel subsidiaire en raison de la valeur litigieuse en cause (art. 74 et 113 LTF);
l'ordonnance présidentielle du 5 novembre 2007, invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 19 novembre 2007, rejetant la requête d'effet suspensif;
l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2007, rejetant la requête implicite d'assistance judiciaire et la demande de reconsidération du refus de l'effet suspensif;
la déclaration de retrait du recours du 20 décembre 2007;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: