Withdrawal of appeal; legal aid denied and costs imposed

5D_121/2010Tribunal fédéral / IIe division civile6 déc. 2011Withdrawn

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Résumé

The appellant withdrew his subsidiary constitutional complaint against the Neuchâtel Administrative Court's public law division. The Federal Court, sitting through the instructing judge, took note of the withdrawal and struck the case from the docket. It rejected the request for legal aid, ordered judicial costs of CHF 1,000 against the appellant, and denied any party compensation because no observations had been requested.

Regest

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; Art. 32 para. 2 LTF; Art. 5 para. 2 PCF; Art. 65 and Art. 66 paras. 1-2 LTF: upon withdrawal of the remedy, the Federal Court takes note thereof and strikes the cause from the roll. The instructing judge is competent to decide this procedural consequence. After withdrawal, legal aid cannot be granted; judicial costs are imposed on the withdrawing party, with the fee fixed according to the work already performed. Party compensation is not due where no observations were requested.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_121/2010

Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Marco Renna, avocat,
intimé.

Objet
dépens (responsabilité, tutelle),

recours constitutionnel contre la décision de classement de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2010.

Vu:
le recours constitutionnel subsidiaire de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;

la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

Mots-clés

withdrawallegal aidjudicial costsparty compensationstriking outconstitutional complaint