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5D_119/2010 ΓÇó Withdrawal of constitutional complaint; legal aid refused and costs imposed
5D_119/2010Tribunal fédéral / IIe division civile6 déc. 2011Withdrawn
The Federal Court took note of the appellant’s withdrawal of his subsidiarily constitutional complaint against a cantonal costs decision in a guardianship/responsibility matter. The case was struck from the docket. The request for legal aid was denied because the appeal had been withdrawn. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, while no party compensation was awarded because no observations had been requested.
Art. 71 LTF in connection with Art. 73 PCF; Art. 32 para. 2 LTF; Art. 66 LTF; legal consequences of withdrawal of a remedy. Upon withdrawal of an appeal, the Federal Court takes note thereof and strikes the case from the docket; the deciding judge is competent to issue such an order. A withdrawn appeal precludes the granting of legal aid. Costs are generally charged to the withdrawing appellant; in fixing the judicial fee, account is taken of the procedural work already performed. No party compensation is awarded where no observations were requested.
{T 0/2}
5D_119/2010
Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Marco Renna, avocat,
intimée.
Objet
dépens (responsabilité, tutelle),
recours constitutionnel contre la décision de classement de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 juillet 2010.
Vu:
le recours constitutionnel subsidiaire de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Marazzi
La Greffière: Jordan